TITRE VI – DE LA CESSATION DES ACTIVITÉS
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Article 161.
Le prestataire de services de confiance cesse ses activités :
- Si ses moyens technologiques et matériels ne garantissent plus la sécurité des certificats délivrés ;
- S’il n’a plus de couverture financière nécessaire lui permettant d’assurer ses activités ;
- S’il décide volontairement de quitter le secteur ;
- S’il est sujet à une sanction administrative.
Article 162.
Le prestataire de services de confiance informe l’Autorité Nationale de Certification Électronique soixante (60) jours, de son intention de cesser ses activités ou de tout fait qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.
Dans ce cas, il s’assure de la reprise de ses activités par un autre prestataire de services de confiance garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent. Ce transfert d’activités est réalisé sous le contrôle de l’Autorité Nationale de Certification Électronique.
En l’absence de repreneur, le prestataire révoque, sous réserve d’un préavis de soixante (60) jours, les certificats octroyés à ses titulaires.
Article 163.
Le prestataire de services de confiance qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite, en informe immédiatement l’Autorité Nationale de Certification Électronique. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certificats délivrés.