TITRE VII – DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
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Article 164.
Lorsque le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi et aux exigences fixées par l’Autorité Nationale de Certification Électronique, cette dernière prononce à son encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes :
- l’injonction de cesser pour une durée de nonante (90) à trois cent soixante-cinq (365) jours la prestation de services de confiance et/ou le paiement d’une somme allant de cinq cents milles à cinq millions de Francs congolais lorsque l’impact du manquement se limite au titulaire ;
- l’obligation pour le prestataire de services de confiance d’informer immédiatement les titulaires des certificats qualifiés qu’il a délivrés, de leur non-conformité aux dispositions de la présente ordonnance-loi et le paiement d’une somme allant de dix millions à cinquante millions de Francs congolais lorsque l’impact du manquement touche à l’intégrité de données personnelles des titulaires ;
- l’interdiction d’exercer en République Démocratique du Congo, lorsque le manquement touche à la défense nationale ou à la sûreté de l’État.
Article 165.
Lorsque l’Autorité Nationale de Certification Électronique exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues dans la présente ordonnance-loi et que le prestataire n’agit pas en conséquence après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’Autorité de certification électronique, cette dernière a la possibilité, en tenant compte de l’ampleur, de la durée et des conséquences du manquement, de retirer le statut « qualifié » au prestataire ou au service de confiance concerné, et en informe l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées.
L’Autorité Nationale de Certification Électronique informe par ailleurs le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut « qualifié » ou du retrait du statut « qualifié » du service de confiance concerné.
Le retrait du statut de qualifié à un prestataire de services de confiance emporte sur les services qu’il fournit.
Le prestataire de services de confiance dispose, préalablement à tout recours juridictionnel, d’un droit de recours gracieux auprès de l’Autorité de certification.
Le recours juridictionnel est exercé devant la Cour d’appel conformément à la loi organique n° 16-027 du 18 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.