Autorité de Régulation du Numérique

Le Code du numérique congolais prévoit, dans ses articles 7 et 8, la création de l’Autorité de Régulation du Numérique. Cependant, cette institution n’a pas encore été mise en place. Toutefois, depuis le 17 août 2024, un arrêté ministériel a attribué les missions de l’ARN à l’Autorité de Régulation des Postes, Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication (ARPTIC) (Voir Brozeck KANDOLO, Régulation du numérique en RDC : l’ARPTIC investie autorité unique pour la régulation du numérique, la certification électronique et la protection des données, Dossier n°4, Droit-Numérique.cd, octobre 2024). La création de l’ARN interviendra par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, et sera placée sous la tutelle du ministre en charge du numérique.

L’Autorité de Régulation du Numérique (ARN) aura pour mission de :

1. réguler les activités et services numériques ;
2. veiller à l’équité des prix et à la qualité des services rendus aux utilisateurs ;
3. définir les principes d’interopérabilité des services numériques ;
4. protéger sur le marché du numérique les intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services numériques en veillant à l’existence et à la promotion d’une concurrence effective et loyale, l’équité et la transparence en assurant l’équilibre du marché du secteur du numérique et de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de rétablir la concurrence au profit des usagers, et trancher les litiges ;
5. assurer la police des activités et des services du secteur du numérique ;
6. promouvoir et développer les activités dans le secteur du numérique ;
7. veiller au respect des obligations spécifiques qui s’imposent aux plateformes et fournisseurs en position dominante ;
8. assurer la participation aux activités de recherche, de formation et d’étude relatives aux échanges et au commerce électroniques ;
9. contribuer à la recherche, à la mobilisation et à la canalisation des financements nécessaires à la réalisation de l’éclosion du secteur et à la réduction de la fracture numérique ;
10. assurer la mission de prévention et de répression à l’encontre des plateformes et fournisseurs en position dominante après analyse de l’état et de l’évolution prévisible des aspects de la concurrence du marché.

En outre, une partie des fonds du service universel, tel que prévu par la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, sera allouée à la promotion et au développement des activités et services numériques.