TITRE V – DU CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
—————-
Article 157.
Le contrôle des activités des prestataires de services de confiance est exercé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 158.
Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, tous les vingt-quatre (24) mois, d’un audit effectué par un cabinet d’audit ou un organisme d’évaluation de la conformité.
L’objectif de cet audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par la présente ordonnance-loi.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de conformité à l’Autorité Nationale de Certification Electronique.
Article 159.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, l’Autorité Nationale de Certification Electronique peut, à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces derniers, afin de s’assurer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées dans le présent Livre.
Les contrôles de conformité réalisés par l’Autorité Nationale de Certification Electronique ne peuvent être abusifs et doivent être justifiés au regard de la situation du prestataire de services de confiance et des éléments le concernant dont elle dispose.
Article 160.
L’Autorité Nationale de Certification Electronique tient à jour et publie des listes de confiance comprenant les informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés, ainsi que les informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.
L’autorité Nationale de Certification Electronique établit, tient à jour et publie de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiances visées à l’article 1 relatives aux signatures électroniques et aux cachets électroniques.
L’Autorité Nationale de Certification Electronique met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées aux alinéas précédents sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.