TITRE III – DU RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES
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CHAPITRE I – Des dispositions générales
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Article 13.
L’exercice des activités et services numériques est soumis au régime d’autorisation, de déclaration ou d’homologation, selon les cas, conformément aux modalités et conditions d’octroi fixées dans la présente ordonnance-loi et par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions applicables aux sociétés commerciales, nul ne peut exercer une activité dans le secteur du numérique en République Démocratique du Congo, sans se soumettre à l’un des régimes juridiques prévus par la présente ordonnance-loi.
Article 14.
L’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration ainsi que l’élaboration du cahier des charges relève de l’Autorité de Régulation du Numérique.
L’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration ainsi que l’élaboration du cahier des charges pour les prestataires de services de confiance relève de l’Autorité Nationale de Certification Électronique.
L’instruction des demandes d’homologation de sécurité relève de l’Agence Nationale de Cybersécurité telle que prévue à l’article 278 livre IV de la présente ordonnance-loi.
CHAPITRE II – De l’autorisation
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Article 15.
Sont soumis au régime d’autorisation :
- les opérateurs et/ou fournisseurs de services numériques construisant des centres de données ;
- les fournisseurs des services numériques de confiance qualifiée ;
- les fournisseurs des services numériques essentiels ;
- les fournisseurs des services d’hébergement d’applications, y compris celles financières ;
- les plateformes numériques et les fournisseurs en position dominante œuvrant en République Démocratique du Congo.
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres complète, sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions, la liste des activités et services numériques soumis au régime d’autorisation, l’Autorité de Régulation du Numérique et l’Autorité Nationale de Certification Électronique entendues par avis écrit.
Article 16.
L’autorisation est délivrée par le Ministre ayant le numérique dans ses attributions après avis écrit de l’Autorité de Régulation du Numérique, de l’Autorité Nationale de Certification Électronique ou de l’Agence Nationale de Cybersécurité, selon les cas
CHAPITRE III – De la déclaration
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Article 17.
Sont soumis au régime de déclaration :
- les fournisseurs de services numériques de copies tampon ou serveurs cache des contenus des données ou médias d’autres fournisseurs ;
- les opérateurs de points d’échange Internet ;
- les développeurs des applications issues des startups congolaises.
Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions complète la liste des activités et services numériques soumis au présent régime de déclaration, l’Autorité de Régulation du Numérique entendue par avis écrit.
Article 18.
La déclaration est faite auprès de l’Autorité de Régulation du Numérique qui tient un registre public.
L’Autorité de Régulation du Numérique prend acte de toute déclaration par la délivrance d’un certificat d’agrément et en informe le Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
CHAPITRE IV – De l’homologation
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Article 19.
Le régime d’homologation atteste que les infrastructures et services numériques fournis à l’État sont conformes aux Normes et Standards du Numérique applicables au secteur public en République Démocratique du Congo ainsi qu’aux bonnes pratiques en la matière.
Sont soumis à l’homologation :
- les fournisseurs des services numériques à l’État ou à toute autre entité publique ;
- les fournisseurs des services numériques à un service public ou à une entreprise du portefeuille de l’État.
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres complète, sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions, la liste des activités et services numériques soumis au régime d’homologation, l’Agence Nationale de Cybersécurité entendue par avis écrit.
Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’octroi de l’homologation.
Article 20.
Le certificat d’homologation est délivré par le Ministre ayant le numérique dans ses attributions après avis de l’Agence Nationale de Cybersécurité.