TITRE IV : DES DROITS, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES
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CHAPITRE I : DES DROITS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES
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Article 21.
Sans préjudice des dispositions particulières, les activités et services numériques s’exercent librement, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en République Démocratique du Congo. Ils sont soumis aux principes ci-après :
- Égalité de traitement ;
- Transparence ;
- Non-discrimination ;
- Libre concurrence ;
- Neutralité technologique.
Article 22.
Les fournisseurs de services numériques jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi.
À l’exception de la libre concurrence et de la neutralité technologique, les principes visés à l’article 21 ci-dessus s’appliquent également à toute autorité administrative, notamment à l’Autorité de Régulation du Numérique, à l’Autorité de Certification Électronique et à l’Agence Nationale de Cyber sécurité.
Article 23.
Les fournisseurs de services numériques intervenant sous un même régime juridique jouissent, dans les mêmes conditions, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations prévues à ce régime.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les conditions d’exercice dépendent du respect des conditions matérielles ou techniques préalablement fixées par l’Autorité de Régulation du Numérique.
Ces conditions doivent être compatibles avec les règles nationales en matière de concurrence.
Article 24.
L’Autorité de Régulation du Numérique et l’Autorité Nationale de Certification Électronique, selon les cas, veillent à l’application du principe de neutralité technologique.
Article 25.
Les activités et services numériques menés sur le territoire national par les représentations diplomatiques, les institutions étrangères et les organismes jouissant de la personnalité juridique en droit international, sont exercés conformément aux traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.
Sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, les activités et services numériques des représentations diplomatiques, des institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité juridique en droit international sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi.
Article 26.
En vue de la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs activités, les fournisseurs de services numériques sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les prescriptions en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.
Article 27.
Les accords entre fournisseurs de services numériques et utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques, telles que les prix, les volumes de données ou le débit et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les fournisseurs de services numériques, ne peuvent limiter les droits acquis des utilisateurs en matière de fourniture des services.
Article 28.
L’Autorité de Régulation du Numérique et l’Autorité Nationale de Certification Électronique, selon les cas, veillent à la qualité et à la disponibilité permanente des services numériques fournis.
Elles imposent des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adaptées et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de services numériques.
À la demande de l’Autorité de Régulation du Numérique ou de l’Autorité Nationale de Certification Électronique, les fournisseurs de services numériques mettent à leur disposition toute information relative à leurs obligations et communiquent ces informations dans les délais et selon le degré de précision exigés par elles.
CHAPITRE II: DES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES
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Article 29.
Le fournisseur de services numériques a l’obligation de :
- Rendre disponibles à tout utilisateur les infrastructures et services numériques ouverts au public qu’il fournit ;
- S’assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de manière transparente ;
- Fournir des services efficaces, fiables et conformes aux normes reconnues au niveau national, international fixées par l’Autorité de Régulation du Numérique ;
- Publier par tout moyen d’information de masse et sans délai, les prévisions d’interruption de services, notamment pour des raisons d’installation, de réparation ou de changement d’équipement ;
- Établir un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de résolution expéditive des incidents ;
- Veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Article 30.
Sous réserve des dispositions en la matière, toute personne physique ou morale qui remplit les conditions contractuelles et financières proposées par un fournisseur de services numériques ne peut se voir refuser la fourniture de ces services, s’il en a formulé la demande.
Le fournisseur de services numériques exige de l’utilisateur demandeur desdits services un dépôt de garantie dont le montant est préalablement fixé et publié de manière transparente et non-discriminatoire.
Tout utilisateur d’un service numérique qui respecte les conditions contractuelles et financières souscrites ne subit pas d’interruption de fourniture des services, à moins qu’il en fasse la demande expresse, sauf en cas de force majeure ou pour des raisons de sécurité publique.
Article 31.
Les informations transparentes et actualisées relatives à l’ensemble des services proposés, aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales de vente et/ou de services, sont régulièrement publiées et mises à la disposition des utilisateurs par les fournisseurs de services numériques dans leurs points de vente et par tout autre moyen de publicité.
L’Autorité de Régulation du Numérique précise, par une décision, les délais de publication, la forme et le contenu des informations et documents à publier.
Article 32.
Le fournisseur de services numériques élabore des contrats types pour la fourniture des services aux utilisateurs.
L’Autorité de Régulation du Numérique précise les dispositions que doivent contenir les contrats à conclure avec les utilisateurs.
Article 33.
Le fournisseur de services numériques ne peut limiter le droit de l’utilisateur de jouir pleinement des services auxquels il a souscrit.
Article 34.
Le fournisseur de services numériques ne peut unilatéralement modifier les termes d’un contrat en cours qui les lie aux utilisateurs que :
- Pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ;
- Sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision de l’Autorité de Régulation du Numérique en application d’une disposition légale ou réglementaire.
Le projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service numérique est communiqué par le fournisseur dudit service aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable mis à la disposition de ces derniers au moins trente (30) jours ouvrables avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit au dédommagement, jusqu’à un délai de soixante (60) jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la modification.
La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de soixante (60) jours ouvrables.
Article 35.
Le fournisseur de services numériques a l’obligation de garantir l’accès aux services d’urgence conformément aux règles applicables et dans les conditions précisées par l’Autorité de Régulation du Numérique.
L’accès à ces services dans les zones couvertes par les activités du fournisseur ne peut souffrir d’aucune limitation.
Article 36.
Le fournisseur de services numériques ne peut utiliser leurs infrastructures ou sciemment en permettre l’utilisation à des fins contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu de prendre toutes mesures appropriées pour s’assurer que ses infrastructures ne soient pas utilisées à des fins illégales ou frauduleuses.
Article 37.
Sauf en cas de réquisitions judiciaires, le fournisseur de services numériques est tenu aux exigences de confidentialité des données qu’il traite conformément aux dispositions du Livre III de la présente ordonnance-loi.