TITRE V – DE L’ADMINISTRATION DÉMATÉRIALISÉE
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CHAPITRE I – Des échanges d’information au sein de l’administration publique
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Article 38.
L’administration publique répond par voie électronique à toute demande d’information qui lui est adressée que ce soit par une personne ou par une autre administration.
L’échange d’informations, de documents et/ou d’actes administratifs peut faire l’objet d’une transmission par voie électronique.
Lorsqu’il est prévu une exigence de forme particulière dans le cadre d’une procédure spéciale, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique.
À ce titre, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d’entrée en contact avec elle.
Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l’administration lui communique les coordonnées nécessaires. Elle consulte régulièrement sa messagerie électronique et signale à l’administration tout changement de coordonnées.
Article 39.
Les administrations échangent par voie électronique entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une requête.
Le gouvernement met en place une infrastructure informatique sécurisée de transmission d’informations entre les différentes administrations publiques au niveau central et provincial sous forme d’un intranet gouvernemental ou provincial.
Article 40.
Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d’une procédure administrative est réputée réceptionnée au moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance.
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions en fixe les modalités de mise en œuvre.
CHAPITRE II – Du guichet numérique
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Article 41.
Le Gouvernement met en place un système intégré d’échanges et d’activités électroniques, de fourniture des services, de prestations étatiques et autres interventions de l’État dans les réseaux locaux et distants, dénommé « Guichet Numérique de la République Démocratique du Congo », en sigle GN-RDC.
Le GN-RDC est placé sous l’autorité et le contrôle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Un Décret du Premier Ministre fixe l’organisation du GN-RDC sur proposition du Ministre ayant le Numérique dans ses attributions.