TITRE II – DU CADRE INSTITUTIONNEL
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Article 5.
Le cadre institutionnel du secteur des activités et services numériques comprend :
1. le Ministre ayant le numérique dans ses attributions ;
2. l’Autorité de Régulation du Numérique ;
3. l’Autorité Nationale de Certification Électronique ;
4. l’Agence Nationale de Cybersécurité ;
5. le Conseil National du Numérique.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences de l’Agence Nationale de Cybersécurité sont mentionnés dans les dispositions du Livre IV de la présente ordonnance-loi.
CHAPITRE I – Du ministère
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Article 6.
Sans préjudice des missions prévues dans d’autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Ministre ayant le numérique dans ses attributions a pour missions de :
1. concevoir, proposer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur du numérique ;
2. assurer, dans les limites de ses compétences, la réglementation, la promotion et le suivi des activités et services du secteur du numérique.
CHAPITRE II – De l’Autorité de Régulation du Numérique
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Article 7.
L’Autorité de Régulation du Numérique est un établissement public créé par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres et placée sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Les missions de régulation des activités et services du numérique sont assurées par l’Autorité de Régulation du Numérique, désignée par le sigle ARN.
L’Autorité de Régulation du Numérique a notamment pour missions de :
1. réguler les activités et services numériques ;
2. veiller à l’équité des prix et à la qualité des services rendus aux utilisateurs ;
3. définir les principes d’interopérabilité des services numériques ;
4. protéger sur le marché du numérique les intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services numériques en veillant à l’existence et à la promotion d’une concurrence effective et loyale, l’équité et la transparence en assurant l’équilibre du marché du secteur du numérique et de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de rétablir la concurrence au profit des usagers, et trancher les litiges ;
5. assurer la police des activités et des services du secteur du numérique ;
6. promouvoir et développer les activités dans le secteur du numérique ;
7. veiller au respect des obligations spécifiques qui s’imposent aux plateformes et fournisseurs en position dominante ;
8. assurer la participation aux activités de recherche, de formation et d’étude relatives aux échanges et au commerce électroniques ;
9. contribuer à la recherche, à la mobilisation et à la canalisation des financements nécessaires à la réalisation de l’éclosion du secteur et à la réduction de la fracture numérique ;
10. assurer la mission de prévention et de répression à l’encontre des plateformes et fournisseurs en position dominante après analyse de l’état et de l’évolution prévisible des aspects de la concurrence du marché.
Article 8.
Une quotité du fonds de service universel prévu par la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication sera affectée notamment à la promotion et au développement des activités et services numériques.
CHAPITRE III – De l’Autorité Nationale de Certification Électronique
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Article 9.
Il est créé, par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, une Autorité de Certification Électronique dénommée Autorité Nationale de Certification Électronique, « ANCE » en sigle.
L’Autorité Nationale de Certification Électronique est un établissement public à caractère technique, placé sous la tutelle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Elle est dotée de la personnalité juridique, jouit de l’autonomie de gestion et dispose d’un patrimoine propre.
Article 10.
L’Autorité Nationale de Certification Électronique a pour mission d’assurer le rôle de l’Autorité de Certification Électronique des activités et services numériques.
Sans préjudice des compétences spécifiques dévolues à certains services publics particuliers, l’Autorité Nationale de Certification Électronique est chargée de :
1. donner des avis aux requêtes d’exercice des activités des fournisseurs de services de confiance sur toute l’étendue du territoire national ;
2. assurer le contrôle du respect par les fournisseurs de services de certification électronique des dispositions de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’applications ;
3. fixer les caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature électronique, du cachet électronique, de l’archivage électronique, de l’horodatage électronique et de l’authentification des sites Internet ;
4. gérer l’infrastructure à clés publiques nationales ;
5. émettre, délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics habilités à effectuer des échanges électroniques.
CHAPITRE IV – Du Conseil National du Numérique
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Article 11.
Il est créé un organisme consultatif appelé Conseil National du Numérique (CNN) en sigle dont l’organisation et au fonctionnement sont fixés par Ordonnance du Président de la République.
Le CNN est placé sous l’autorité du Président de la République.
Il comprend une représentation de l’ensemble des acteurs du secteur du numérique, à savoir la Présidence de la République, le Gouvernement et ses services, le secteur privé, le Parlement, le monde scientifique, les Cours, tribunaux et parquets, la société civile ainsi que les autres parties prenantes.
Article 12.
Sans préjudice des attributions dévolues à d’autres organes, le Conseil National du Numérique a notamment pour mission de :
- servir de cadre de concertation et d’évaluation des projets du Gouvernement dans le secteur du numérique ;
- donner des avis au Gouvernement et mener des études sur les questions en relation avec le numérique ;
- évaluer les politiques sectorielles et les initiatives des investissements numériques ;
- veiller à l’éthique du numérique et principalement du numérique avancé, de l’Intelligence Artificielle, du Big Data, de la Robotique collaborative et du Blockchain ;
- proposer et présenter au Gouvernement des initiatives sectorielles ainsi que les entraves à l’exécution des projets à caractère numérique.