TITRE IX – DE LA SURVEILLANCE, DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES, DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA PRESCRIPTION
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CHAPITRE I – De la surveillance et du contrôle technique des activités et services numériques
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Article 75.
La surveillance du secteur du numérique est assurée par le Ministre ayant le numérique dans ses attributions et, le cas échéant, à travers les établissements, services et/ou organismes y rattachés conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur.
Le fournisseur des activités et services numériques a l’obligation de coopérer et d’agir promptement à la suite d’une violation signalée par les organes repris à l’article précédent, sur demande de ces derniers. Un arrêté du Ministre chargé du numérique fixe les conditions et modalités de surveillance et de contrôle technique des activités et services numériques.
CHAPITRE II – Règlement des différents
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Article 76.
Sans préjudice de la compétence consultative reconnue à l’Autorité de Régulation du Numérique, elle connaît des différends tant entre fournisseurs de services numériques qu’entre utilisateurs et fournisseurs de services numériques.
Elle est saisie à la demande de la partie la plus diligente ou par saisine d’office.
Article 77.
L’Autorité de Régulation du Numérique peut être saisie d’un différend entre un fournisseur des activités et services numériques nationaux et un fournisseur des activités et services numériques étrangers, à la diligence de l’une des parties.
À ce titre, elle saisit l’Autorité de Régulation du Numérique du pays du fournisseur des activités et services numériques mis en cause.
Article 78.
Lorsque l’Autorité de Régulation du Numérique est saisie ou informée par une Autorité de régulation compétente d’un autre État dans le cadre d’un différend entre un fournisseur des activités et services numériques nationaux et un fournisseur des activités et services numériques étrangers, l’Autorité de Régulation du Numérique coordonne ses efforts avec elle dans le règlement du différend.
Article 79.
L’Autorité de Régulation du Numérique est saisie par voie de requête lorsque la demande émane de l’une des parties au litige ou précède par voie d’instruction lorsqu’elle se saisit d’office.
L’Autorité de Régulation du Numérique se saisit d’office lorsque le litige est de nature à porter atteinte à la continuité des services dans le secteur du numérique.
Article 80.
L’Autorité de Régulation du Numérique procède à une tentative de règlement amiable en cas de contentieux entre fournisseurs de services numériques ou entre ces derniers et les utilisateurs.
Elle instruit les demandes dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours ouvrables à dater de sa saisine.
Les décisions de l’Autorité de Régulation du Numérique sont motivées et sont susceptibles d’un recours juridictionnel devant le Conseil d’État conformément aux dispositions de la loi organique n° 16-027 du 18 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
CHAPITRE II – Des mesures et sanctions administratives
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Article 81.
Lorsqu’un fournisseur des activités et services numériques titulaire d’une autorisation ou d’un certificat d’agrément ne respecte pas les obligations prescrites par les dispositions de la présente ordonnance-loi ainsi que des ses mesures réglementaires applicables, y compris celles de son cahier de charges, sur proposition ou après avis émanant de l’Autorité de Régulation du Numérique ou de l’Autorité Nationale de Certification Électronique, le Ministre ayant le numérique dans ses attributions le met en demeure de s’y conformer dans un délai de quinze (15) jours.
Lorsque le fournisseur de services numériques titulaire d’une autorisation ou d’un certificat d’agrément ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Ministre ayant le numérique dans ses attributions, par une décision motivée selon la gravité du manquement, peut procéder à :
- au paiement d’une amende ;
- la réduction de la durée de validité du titre ;
- la suspension du titre ;
- au retrait du titre.
Les décisions de réduction de la durée de validité des titres, de suspension ou de retrait sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.
CHAPITRE III – De la prescription
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Article 82.
La prescription est acquise :
- Au profit des fournisseurs de services numériques dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toute demande de restitution du prix de leurs prestations présentée par un utilisateur après un délai de 365 jours à compter de la date du paiement ;
- Au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les fournisseurs de services numériques, pour les sommes dues à un fournisseur de services numériques au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai de 365 jours à compter de la date de leur exigibilité.