TITRE VIII – DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ET DES FOURNISSEURS EN POSITION DOMINANTE
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Article 73.
La position dominante concerne notamment les fournisseurs d’accès internet, les services informatiques en nuage, les places de marché, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de banque en ligne, les technologies financières, de voyage, de transport, d’hébergement et les moteurs de recherche.
La position dominante du fournisseur des activités et services numériques est appréciée sur la base des critères suivants :
- sa capacité à influencer le marché ;
- son chiffre d’affaires par rapport à taille du marché ;
- le contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final ;
- sa capacité à agir indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.
Article 74.
Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions fixe les modalités d’application des dispositions relatives à la régulation des plateformes numériques et fournisseurs en position dominante, l’Autorité de Régulation du Numérique étant entendue par un avis conforme.