La profession d’avocat à l’ère et à l’épreuve de l’intelligence artificielle

KODJO NDUKUMA ADJAYI

Doyen de la faculté de Droit de l’Université Protestante du Congo
Professeur des universités UCC, UPC, UPN, UNIKIN, IFASIC, ESMK, LAU, CHESD, EGK1
Docteur en sciences juridiques, droit comparé (section : droit public) de l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Résumé

À l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle (IA), la profession d’avocat connaît une transformation profonde. L’avocat ne se limite plus à la plaidoirie et à la rédaction d’actes, il doit désormais s’adapter à la dématérialisation des procédures et à l’émergence des legaltech, qui transforment l’accès à l’information juridique et l’exercice du métier. Les outils numériques facilitent l’accès aux juges et aux décisions de justice, tout en soulevant des questions de confidentialité et d’éthique. L’usage de l’IA, notamment à travers les plateformes de justice prédictive et d’aide à la rédaction de contrats, met en concurrence l’avocat avec les nouvelles technologies et interroge l’avenir de la profession face aux robots et aux algorithmes. Dans ce contexte, l’avocat doit repenser son rôle et ses méthodes de travail pour préserver son éthique et sa plus-value face à ces évolutions. L’enjeu est de concilier l’innovation technologique avec la déontologie et les fondements mêmes de la justice.

INTRODUCTION

  1. Dématérialisation des actes, des procédures, de l’environnement de l’avocat. (I)
    1. Dématérialisation de l’accès à l’information juridique
    2. Dématérialisation de l’accès au juge dans le cadre des procès
    3. Dématérialisation des modes alternatifs de règlement des différends
    4. Risques de dématérialisation sur les devoirs déontologiques de l’avocat
  2. Outils intelligents ou systèmes d’IA face aux métiers du savoir de l’avocat
    1. Legaltech ou startups juridiques des capacitations mémorielles de l’avocat
    2. Legaltech des capacitations intellectuelles de l’avocat
    3. Legaltech des capacitations fonctionnelles de l’avocat en RD Congo
    4. Concurrence technologique entre avocats, avec le public et les robots

EN GUISE DE CONCLUSION

INTRODUCTION
  1. La profession d’avocat au centre de la réflexion

L’avocat est, en son cabinet d’étude ou devant les cours et tribunaux, cet auxiliaire de justice qui fait profession de :

  • donner des consultations,
  • rédiger des actes,
  • défendre les intérêts de ceux qui lui confient leurs causes,
  • exercer le monopole de représentation et de plaidoirie en justice.

Sa mission comprend les rôles d’ (de) :

  • assistance, en termes de conseil, de réalisation d’actes et de plaidoiries) et/ou
  • représentation, en termes de postulation devant les juridictions où son intervention est obligatoire.

Le métier d’avocat met son professionnel aux prises avec des enjeux et des intérêts nécessitant des précautions, ainsi que des disciplines d’encadrement. Il est soumis à une réglementation particulière[1] et à une déontologie professionnelle[2] qui à la fois préserve lesdits intérêts et protège le prestige de la fonction d’avocat.

À l’ère numérique, les technologies modernes offrent de nouvelles possibilités d’agir dans le cadre des entreprises, des métiers et spécialement de la profession d’avocat. Elles changent de même les aspects matériels et fonctionnels du décorum judiciaire. Ce sont là deux directions sociétales de la mise en donnée, en réseau et en récit du monde, avec multiples passeurs dits « infomédiaires » sur la couche basse des infrastructures et divers corps de métiers applicatifs sur la couche haute des applications.

2. Les professions juridiques au creux de la révolution numérique

Le mouvement est général dans l’ordre des entreprises et des professions face à la révolution numérique. Il y eut d’abord la nécessité de fourniture ouverte des accès à travers des réseaux. L’ordinateur a pris la numérisation des données, tandis que l’Internet agglomère des masses considérables d’internautes, à qui des programmes et autres applications informatiques ont permis diverses fonctionnalités.

L’ordinateur reste la seule invention reproductive du cerveau humain, contre les autres inventions substitutives de la mécanique des membres humains.[3] La puissance créative des mathématiques a posé la question de savoir si des « cerveaux électroniques » pourraient se substituer aux cerveaux humains.[4]

« Bien que l’IA ne soit pas la seule des technologies émergentes à soulever des questions juridiques »,[5] elle présente néanmoins une incorporalité à « susceptible de se déployer dans l’ensemble des secteurs de la société » au titre d’« une technologie générique »[6], capable de « contrôler tant des produits que des services. Les entreprises productives et utilisatrices d’intelligence artificielle, quelles qu’en soient ses manifestations, se doivent de mesurer les risques de responsabilité auxquels elles s’exposeront, dans un environnement juridique où pour l’instant, de nombreuses questions ne sont pas encore résolues ».[7]

Grâce à un golem des technologies sous-jacentes, l’ascension fulgurante de l’Internet et la forte disponibilité des données sont les piliers de la révolution industrielle de notre temps. Le premier âge de la révolution sociétale s’est forgé à l’impulsion du charbon, du pétrole et de l’électricité (société industrialisé) avec son impact sur la productivité (société de consommation), son second degré s’est illustré à l’automatisation par la puce électronique et de l’internet (société de l’information), sa troisième dimension s’assoit sur le traitement des données : big data et open data , les algorithmes et les objets connectés, de plus en plus intelligents (cyber société ou société connectée).

3. La problématique de « justice numérique » ou de « cyberjustice »

Nous sommes bien ici sur la problématique précise de la « cyberjustice[8] » ou de la « justice numérique », à l’œil duquel l’avocat se trouve en ligne de mire.

Le concept « renvoie aux transformations que fait subir au monde judiciaire l’avènement de la vie en réseau et l’abandon progressif des supports matériels au profit de l’électronique et de l’informatique en ligne.[9] Elle désigne aussi l’impact sur l’utilisation judiciaire, du recours aux technologies les plus avancées, à l’heure où l’exploitation d’immenses quantités de données par des algorithmes d’apprentissages automatique permet de déceler des modèles statistiques et de formuler des prédictions de nature diverse, ou plutôt la probabilité que certains évènements se produisent ».[10]

Quel sens analytique donné à la réalité numérique dans le champ du droit et de la justice ? Quelles sont les opportunités et les craintes corrélatives des technologies numériques sur l’exercice des professions juridiques, en l’occurrence celles des magistrats et de l’avocat ? Quelles permissions et quelles précautions envisagées dans la propension de l’automatisation des procédures et des décisions de justice, au point de craindre la fin de l’humain dans la défense des intérêts en justice à cause des algorithmes prédictifs ou encore des « juges-robots » ?

L’appréhension du concept cyberjustice offre deux acceptions qui renvoient à une synthèse plus exploitable guidant le sens et le développement de notre thématique :

  • soit l’usage par les tribunaux, de tout ce qui relève du numérique,[11] et cela affectant le travail de l’avocat dans un environnement pénétré par les technologies de l’information et de la communication ;
  • soit une nouvelle conception du sens premier de la justice vue par Ulpien comme

« l’art du bon et de l’équitable »,[12] à l’ère du numérique immersif, connectif et auto- compréhensif.

4. Les aspects d’une cyberjustice à l’aune de la profession d’avocat

De l’ordre des précisions ci-haut apportées, deux axes majeurs se dessinent sur le creux de la transformation digitale de la profession d’avocat à l’épreuve des technologies de l’Intelligence.

D’un côté, la numérisation, dite digitalisation, dématérialise non seulement les actes et les procédures judiciaires mais aussi l’environnement professionnel de l’avocat. (I) Dans un sens général, la dématérialisation des procédures offre un meilleur accès à l’information juridique (A), au juge dans le cadre des procès (B) et aux modes alternatifs de règlement des différends (C).[13] Toutefois, cette dématérialisation ouvre en même temps un champ nouveau des risques face à l’administration de la justice et, par ricochet, face aux devoirs déontologiques de l’avocat (D).

D’un autre coté, les outils numériques intelligents, qui s’illustrent dans les systèmes d’intelligence artificielle, entrent en ligne de compte dans les métiers du savoir, y compris le métier d’avocat (II). Dans un sens plus particulier, de nombreux outils intelligents, portés par des legaltech ou startups juridiques[14], augmentent les capacités mémorielles (A), intellectuelles (B) ou fonctionnelles (C) de l’agir de l’avocat, en déséquilibrant la concurrence entre les pairs qui peuvent ne pas y avoir accès, voire en mettant l’avocat lui-même en concurrence avec le public et des robots (D).

I. DEMATERIALISATION DES ACTES, DES PROCEDURES, DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AVOCAT

    Quatre points permettent de situer l’avocat face à la dématérialisation de l’accès à l’information juridique (A), au juge dans le procès (B), aux règlesments alternatifs (C), en entrainant sa profession face à des risques nouveaux et inédits (D).

    A.   Dématérialisation de l’accès à l’information juridique
    1. Les justiciables ont désormais la possibilité de prendre connaissance des règles juridiques.
    • Tel est le cas du portail « legalnet.cd », assurant la diffusion en ligne des numéros du journal officiel. Les justiciables peuvent ainsi mener leurs propres recherches et lectures juridiques, en vue de s’informer et confronter le niveau d’expertise attendue de l’avocat dans le cadre d’une affaire.
    • Le prérequis de l’information juridique étant partagée entre le client et l’avocat, ce dernier doit redoubler d’effort dépassant un langage juridique, pénétrable par le commun, pour démontrer la technicité différentielle de son bagage et de son apport, afin de rassurer son client-sachant et le convaincre à payer le prix de sa démarcation des connaissances professionnelles.
    2.     Les justiciables ont aussi la possibilité d’accéder aux décisions de justice, prises en application des textes normatifs, aux publications d’actes et au Tableau de l’ordre.
    • La partie, qui succombe à un procès dont il prend connaissance du verdict en ligne, peut rechigner à soutenir les procédures soumises à la diligence de son avocat. Il se pose par ailleurs la question de protection de la vie privée et des données personnelles, affectant les droits fondamentaux des parties ou des victimes, dont les informations nominatives, voire les photos en fond de dossier ne sont pas occultées.
    • La publication des actes de société n’est certes pas une décision de justice, mais un acte consécutif à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, lors de la constitution des sociétés. Une loi de 2010 a permis dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires que telles facilités soient utilisées, de manière satisfactoire des exigences d’ordre public, en équivalence et en attente de toute autre publication classique dans un bulletin papier du Journal officiel.
    • Le Conseil National de l’ordre informait a développé, depuis quelques années, la mise en ligne du Tableau des avocats et de la liste des stages de tous les avocats de la RD Congo. La performance est celle d’un annuaire public, accessible de partout dans le monde, sur Internet, offrant ainsi la possibilité aux avocats eux- mêmes ainsi qu’au public de tier profit du moteur de recherche par nom, par numéro d’ordre ou par Barreau d’appartenance pour des fins multiples.
    • Les avocats, devant faire valoir leur préséance dans l’ordre utile d’appel des rôles et de comparution, y trouvent leur intérêt. La transparence informationnelle quant à la qualité d’avocat rompt avec les propensions à l’usurpation de qualité, surtout pour certains pérégrins se servant de l’éloignement physique du ressort leur prétendu barreau, pour tromper la bonne foi des juges ou du public : « à beau mentir qui vient de loin » ne sait plus prospérer.
    3.     Les clients ont aussi la possibilité de disposer des modèles de rédaction des actes juridiques les plus usuels, voire les plus techniques.
    • L’office de l’avocat pouvait accueillir des études se limitant à compléter les blancs ou à biffer les mentions inutiles des stéréotypes des principaux contrats usuels, à l’instar des contrats de bail, des actes de vente de véhicule.
    • Il en est de même également des statuts des formes de société qui, aujourd’hui sont à loisir et à foison, disponibles sur Internet, avec des simples blancs à remplir pour la personnalisation de certains éléments concernant les actionnaires ou les associés, la hauteur du capital, la localisation du siège social, la raison sociale de l’entreprise.
    • Leur facile disponibilité en ligne ne convainc guère à des honoraires pour ces actes, au regard du faible coût d’opportunité qu’en ressent le client lettré pour accéder lui-même à ces stéréotypes d’actes au vu de leur caractère-formulaire et à leurs fins plutôt administratives que contentieuses.
    B. Dématérialisation de l’accès au juge dans le cadre des procès
    1. La CCJA permet l’accomplissement à distance et par la voie électronique de certaines procédures d’envoi des pièces et des notifications.

    Saisir la CCJA d’un recours en cassation Art 23, 27, 27 bis et 28 du règlement de procédure[15]

    1. Le Ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour
    2. L’Avocat doit justifier de sa qualité et produire un mandat spécial de la partie qu’il représente
    3. Le recours en cassation est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant
    4. Le recours contient :

    • Nom et domicile du requérant
    • Nom et domiciles des autres parties à la procédure ainsi que de l’Avocat devant la juridiction nationale
    • Conclusions du requérant et moyens invoqués à l’appui de ses conclusions
    • Détermination des actes uniformes ou des règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
    • Décision de la juridiction nationale faisant l’objet du recours doit être annexée à ce dernier ; mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant
    • Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du RCCM ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ;

    5. L’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire ; elle indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ;

    6. La requête peut indiquer que l’Avocat consent à ce que les significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace

    7. L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie

    8. Cet acte accompagné de toutes les annexes, est présenté avec une copie pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause ; ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose

    9.  Les langues de travail sont : Anglais, Espagnol, Français et Portugais

    10. La langue de procédure est choisie par le requérant

    2. En droit comparé, les « télérecours » en Europe se généralisent en vue de la saisine du juge en ligne.
    • Cela est le cas, particulièrement en France depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Pour des matières civiles sans représentation obligatoire par un avocat et surtout devant le juge administratif, des sites web dédiés permettent aux justiciables d’accéder à des formulaires correspondant aux procédures envisagées.
    • En Estonie, il est fait obligation pour des affaires dont les enjeux de réparation ne dépassent pas 7000euros d’user des télérecours en vue de laisser le juge se concentrer sur des affaires plus complexes.
    3.  En droit judiciaire français, les « visio-audiences » sont autorisées depuis 1998 dans la pratique judiciaire et depuis 2001 dans les textes de lois, avant que l’épisode du Covid-1G ne densifie le recours à des visio-conférences.
    • En 1998, la cour d’appel de Paris tenait alors déjà des audiences par les vidéo- conférences h pour une liaison avec les juridictions de Saint-Pierre et Miquelon. En 2021 le législateur a autorisé le recours à la visioconférence dans certaines circonstances comme pour l’audition l’interrogatoire ou la confrontation l’assistance d’un interprète où l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émanant des autorités étrangères.[16]
    • La tendance a été poursuivi par le même législateur en 2007 le permettant pour l’ensemble des audiences devant les juridictions judiciaires incluant le civil et le pénal. Et ce, depuis des salles d’audience ouvertes au public et reliées par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité et la transmission.[17]
    • Le président de la formation du jugement dispose de l’option de visioconférence choix d’office soit à la demande d’une partie pourvu que le consentement de l’ensemble des parties soit obtenu.[18]
    • L’avocat à l’ère de l’accès numérique au juge en ligne peut bien organiser son agenda entre plusieurs vacations, en privilégiant la sédentarité en son bureau pour assurer ses missions de plaideurs à distance devant le juge et en présence des autres parties.
    C. Dématérialisation des modes alternatifs de règlement des différends
    1. Les litiges nés des échanges en ligne peuvent souvent être résolus en ligne, souvent en droit de la consommation.
    • Il existe ainsi des ombudsmans ou encore des call center vers qui l’avocat diligente les premières procédures plus ou moins amiables avant la saisine éventuelle de la justice.
    • Ces conflits portant souvent sur des transactions de faibles valeurs comme l’achat des CD ou des vêtements, un procès couterait même plus cher s’il faille prendre en plus les honoraires de l’avocat.
    • Beaucoup d’entre ces plateformes numériques, accessibles sur le Net, recourent à des systèmes d’intelligence artificielle, avec des conséquences abordées au second chapitre de notre étude.
    Pour lire suite :

    [1] Sur le plan législatif : Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat.

    [2] Sur le plan réglementaire : Décision n°CNO/8/87 du 19 août 1987 portant règlement intérieur cadre des barreaux de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la Décision n°4/CNO du 24 février 2001.

    [3] PELIGRINI, Droit des logiciels, Presses Universitaires de France – P.U.F., 2013.

    [4] ALEXANDRE, La guerre des intelligences, éd. JCLattès, 2017.

    [5] M. CANNARSA, « Chapitre 1 – La responsabilité à l’épreuve de l’IA », in M. CANNARSA, J.-L. PIOTRAUT, A. QUIQUEREZ ET I. RANDRIANIRINA, Droit des affaires et intelligence artificielle, Diagnostic et prospective, éd. mare et martin, coll. Droit privé & sciences criminelles, Paris, 2023, p. 45.

    [6] Idem

    [7] Ibidem.

    [8] X. LEONETTI, Smart sécurité et cyberjustice, questions judiciaires, PUF, Paris, 2021, pp. 88-137.

    [9] G. CANIVEL (dir.), Justice, faites entrer le numérique, rapport de l’Institut Montaigne, nov. 2017.

    [10] F. G’SELL, Justice numérique, Dalloz, Paris, 2021, p. IX.

    [11] F. G’SELL, op. cit, p. VII.

    [12] ULPIEN, Lex 1, Principium Livre I, Titre I : « Jus est ars boni et aequi ».

    [13] Y. LAURIER NGOMBE, « Fiche 25 : Numérique et accès à la justice «, in Fiches de Droit du numérique, rappels de cours et exercices corrigés, Ellipes, Paris, 2022, pp. 161-164

    [14] Sous presse : K. NDUKUMA Adjayi (sous dir), R. BOBOLA, V. BOSAO, avec la coll. de MULEBO, Droit des startups à l’intelligence artificielle, à l’innovation au financement : legal tech, fintech, cyberjustice, L’Harmattan, Paris.

    [15] Source : [https://www.ohada.org/saisir-la-ccja-dun-recours-en-cassation-art-23-27-27-bis-et-28-du-reglement-de- procedure/] (consulté le 10 juillet 2024)

    [16] Article 706-71, Code de procédure pénale, dernière mise à jour au 8 juillet 2024 [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2020-03-24]

    [17] Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, JORF n°0296 du 21 déc. 2007.

    [18] Article L.111-12, Code de l’organisation judiciaire, [https://www.legifrance.gouv.fr]

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