TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
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Article 1.
La présente loi fixe les règles relatives aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, conformément à l’article 122, point 8, de la Constitution.
Elle détermine le cadre juridique et institutionnel et assure la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, définit et réprime les fraudes et infractions du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Elle permet la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement des télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal.
A cet effet, elle vise notamment :
- la promotion du développement des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, prenant en compte la convergence ;
- la création d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication dans l’intérêt des utilisateurs ;
- la promotion et l’éclosion du rôle des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, comme instrument fondamental de développement d’une économie compétitive, de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de la culture ;
- le développement rapide et harmonieux des infrastructures des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication fiables et connectées aux autoroutes de l’information, de manière à renforcer l’intégration de la République Démocratique du Congo dans l’économie mondiale ;
- l’accroissement de l’offre des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et la facilitation de l’accès universel, en particulier dans les zones rurales et isolées, afin de mieux lutter contre la pauvreté ;
- l’amélioration de la qualité des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication offerts ainsi que de la gamme de prestations fournies afin de rendre plus compétitifs les prix de ces services ;
- la sauvegarde des intérêts de l’Etat.
Article 2.
La présente loi s’applique aux différentes activités du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sur le territoire national, en ce compris les eaux territoriales et le plateau continental contigu.
Elle s’applique aussi à tout traitement des données à caractère personnel par une personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, par le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée :
- lorsqu’il s’agit d’un traitement automatisé ou non des données contenues ou appelées à figurer dans un fichier mis en oeuvre par un responsable, établi ou non en République Démocratique du Congo, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire congolais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit. Dans ce dernier cas, le responsable du traitement désigne un représentant établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre.
- Lorsqu’il s’agit d’un traitement concernant la sûreté de l’Etat, l’ordre public, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales, même liés à un intérêt économique ou financier important de l’Etat, sous réserve des dérogations établies par la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.
Article 3.
Sous réserve de la gestion du spectre de fréquence, sont exclus du champ d’application de la présente loi :
- la réglementation et la régulation du secteur de l’audiovisuel ;
- les installations de télécommunications et de communication de l’Etat, spécialement celles relevant de la défense nationale et de la sûreté de l’Etat ;
- les télécommunications aéronautiques et maritimes ;
- les traitements des données mis en oeuvre par une personne physique dans cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données concernées ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ;
- les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à la seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises ;
- la monnaie électronique.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
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Article 4.
Aux termes de la présente loi, on entend par :
- Accès : toute mise à disposition des moyens, notamment matériels et logiciels ou des services en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Activité de cryptologie : activité ayant pout but la production, l’utilisation, la fourniture, l’importation ou l’exportation des moyens de codage et de décodage ;
- Agrément : acte par lequel l’autorité compétente reconnait à une personne physique ou morale le droit d’exercer une activité auxiliaire aux télécommunications et/ou le reconnait capable de le faire comme il se doit ;
- Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique : autorisation accordée par l’autorité compétente pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
- Authentification : procédure dont le but est de s’assurer de l’identité d’une personne pour contrôler l’accès à un logiciel ou à un système d’information ou de vérifier l’origine d’une information ;
- Autorisation : titre qui confère à un requérant, personne physique ou morale, un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels il est fondé à détenir, établir, exploiter un réseau non ouvert au public et/ou fournir des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Autorité de régulation des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication du Congo, ARPTIC en sigle, ou Autorité de régulation ou encore Régulateur : organisme chargé par l’Etat des missions de régulation prévues par la présente loi ;
- Bi-clé : couple clé publique et clé privée utilisé dans des algorithmes de cryptographie asymétrique ;
- Boucle locale : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau ;
- Cahier des charges : ensemble de prescriptions à respecter jointes à un titre, déterminant les obligations et les conditions d’exploitation des réseaux, de fournitures des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Caractéristiques : ensemble de paramètres du réseau (débit, bande passante, type de modulation, type d’interface …) ;
- Certificat d’opérateur : titre délivré radioamateur pour exploiter les services amateurs après examen organisé par l’Autorité de régulation.
- Clé : ensemble de caractères, de chiffres, avec une longueur spécifiée, destiné à chiffrer, à déchiffrer, à signer et à authentifier une signature. Une fois générée et chiffrée avec un système d’identification, la clé est unique dans le système d’information et appartient exclusivement à une personne désignée ;
- Colocalisation : prestation consistant en la mise à disposition d’infrastructures par un opérateur à d’autres opérateurs, afin que ces derniers y installent, et le cas échéant, y exploitent leurs équipements ;
- Communication électronique : toute mise à la disposition du public ou d’une catégorie du public, par un procédé électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
- Confidentialité : maintien du secret des informations et des transactions afin de prévenir la divulgation non autorisée d’information au non destinataire permettant la lecture, l’écoute, la copie illicite d’origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert sous réserve de la sécurité publique ;
- Configuration : modification ou réglages des paramètres informatiques en vue de l’optimisation du fonctionnement du système ;
- Convergence : évolution technologique tendant à fusionner l’information, le support et le transport ;
- Cryptanalyse : opération qui vise à rétablir une information inintelligible en information claire sans connaître la clé de chiffrement qui a été utilisée ;
- Cryptogramme : message chiffré ou codé ;
- Cryptographie : étude des moyens et produits de chiffrement permettant de rendre illisibles des informations afin de garantir l’accès à un seul destinataire authentifié ;
- Cryptologie : prestation visant à transformer, à l’aide des conventions secrètes, des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet. La cryptologie est composée de la cryptanalyse et de la cryptographie ;
- Cyber-armes : logiciel malveillant infectant les systèmes d’exploitation populaire pour plusieurs finalités nocives ;
- Cyber-attaque : actes malveillants de piratage informatique dans le cyberespace. Elle inclut la désinformation, l’espionnage électronique, la modification clandestine des données sensibles ou la perturbation des infrastructures critiques d’un pays ;
- Cybercriminalité : notion large qui regroupe toutes les infractions commises sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ;
- Cyber-défense : ensemble des moyens physiques, virtuels et organisationnels mis en place par un pays pour détecter et contrer les Cyber-attaques dont la cible et la finalité sont liées la défense nationale ;
- Cyber-guerre : guerre cybernétique ou guerre de la toile, consistant en l’utilisation d’ordinateurs et de l’internet pour mener des attaques dans le Cyberespace ;
- Cyber-menaces : menaces diverses des logiciels malveillants de piratage dans le Cyberespace ;
- Cyber sécurité : ensemble de mesures de prévention, de protection et de dissuasion notamment d’ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain et procédural permettant d’atteindre les objectifs de sécurité fixés à travers les réseaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, les systèmes d’information, et dans l’écosystème numérique national et international, en vue d’assurer la protection de la vie privée des personnes et des activités effectuées, de manière générale, dans le cyberespace ;
- Cyberterrorisme : utilisation préméditée des activités perturbatrices, ou la menace de celles-ci contre les ordinateurs et/ou réseaux, un Etat, ou pour intimider toute personne physique ou morale, dans l’intention de causer un préjudice social, idéologique, religieux, politique ou encore des objectifs similaires ;
- Déclaration : acte préalable à toute activité émanant d’un opérateur ou d’un fournisseur des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte ;
- Dégroupage : opération technique qui permet aux opérateurs tiers d’accéder à la boucle locale du réseau ouvert au public, elle est soit en partie par le biais de dégroupage partiel, soit en totalité par le biais du dégroupage total ;
- Destinataire : toute personne habilitée à recevoir la communication des données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données ;
- Dispositif de création de signature électronique : ensemble d’équipements et/ou logiciels privés de cryptage, homologués par une autorité compétente, permettant la vérification par une autorité de certification d’une signature électronique ;
- Domaine pays Internet : identifiant national dans le Cyberespace, correspondant au « .cd » pour la République Démocratique du Congo ;
- Données : représentation de faits, d’informations ou de notions sous une forme susceptible d’être traitée par un équipement terminal, y compris le programme permettant à ce dernier d’exécuter une fonction ;
- Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
- Données de connexion : ensemble de données relatives au processus d’accès dans une communication électronique, y compris, sans être exhaustif, les traces informatiques de nommage, d’adressage, de routage et de numérotage ;
- Données de trafic : données ayant trait à une communication électronique indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type du service sous-jacent. Il s’agit de :
1) données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;
2) données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir :
a) le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ;
b) l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ;
c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services.- Données génétiques : toute donnée concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés ;
- Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point d’accès à un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations ; ou appareil, installation ou ensemble d’installations destiné à être connecté à un point de terminaison d’un système d’information et émettant, recevant, traitant, ou stockant des données d’information ;
- Exigences essentielles : éléments nécessaires pour garantir dans l’intérêt général :
1) la santé et la sécurité des personnes ;
2) la compatibilité électromagnétique entre les équipements et les installations des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
3) la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers ;
4) la protection de l’environnement et les objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
5) dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
6) l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux ;
7) la protection des données, la comptabilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude et assurant l’accès aux services d’urgence ;- Fichier : structure des données à caractère personnel selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé, ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;
- Flux transfrontalier : flux internationaux des données à caractère personnel par l’intermédiaire de la transmission électronique ou tout autre moyen de transmission, en ce compris la transmission des flux des données par satellite ;
- Fournisseur des services : personne physique ou morale fournissant les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Fonds de Service Universel : mécanisme particulier de financement du Service Universel qui permet de réunir les recettes provenant des différentes sources et les distribuer d’une manière bien ciblée pour atteindre les objectifs dudit Service ;
- Fréquences radioélectriques ou fréquences : combinaison d’actions administratives et techniques nécessaires pour assurer l’exploitation du plus grand nombre possible des voies radioélectriques par les stations de différents services de radiocommunications dans une partie donnée du spectre électromagnétique, à un moment quelconque, sans causer ou subir de brouillages préjudiciables ;
- Homologation des technologies et des équipements : opération d’expertise et de vérification de conformité des technologies et des équipements aux exigences techniques et sécuritaires, donnant lieu à un certificat d’homologation ;
- Information : élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé traité ou communiqué ;
- Infrastructure active : équipement matériel ou logiciel d’un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication activé pour le traitement ou la transmission de signaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, tels que : un commutateur, un routeur, une station de base, une station de contrôle, une antenne-relais ou un émetteur/récepteur ;
- Infrastructure alternative : équipement des réseaux de transport différent des réseaux traditionnels des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication notamment réseau routier, réseau autoroutier, réseau électrique, gazoduc et oléoduc pouvant être utilisé accessoirement ou principalement à des fins de transmission ou d’acheminement des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, soit par le déploiement d’infrastructure passive, soit par le recours à une ressource transportée sur ce réseau ;
- Infrastructure passive : élément ou ensemble d’éléments d’un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication non activé tels que la fibre noire, les équipements d’alimentation en énergie, les installations de génie civil y compris les fourreaux, les conduites, les pylônes, les mâts, les locaux techniques et les sites ;
- Infrastructure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication : élément d’un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication telles que les infrastructures actives ou passives ;
- Infrastructure de base : ensemble des installations de transport de base des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. Elles constituent des autoroutes ou réseaux fédérateurs servant à l’acheminement des services et/ou produits des télécommunications et de technologies de l’information et de la communication au plan national et international ;
- Intégrité des données : critère de sécurité définissant l’état d’un réseau de communication électronique, d’un système d’information ou d’un équipement terminal qui est demeuré intact et permet de s’assurer que les ressources n’ont pas été altérées, modifiées ou détruites d’une façon tant intentionnelle qu’accidentelle, de manière à assurer leur exactitude, leur fiabilité et leur pérennité ;
- Interconnexion : liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou des opérateurs différents, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ;
- Interconnexion de fichier : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par une ou plusieurs responsables de traitement.
- Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux ;
- Itinérance nationale : prestation fournie par un opérateur des radiocommunications mobiles à un autre opérateur des radiocommunications mobiles en vue de permettre l’accueil des clients du second sur le réseau du premier des clients ;
- IXP Internet Exchange Point ou point d’échange Internet : infrastructure centrale où plusieurs fournisseurs d’accès à Internet peuvent interconnecter leurs réseaux et échanger du trafic IP (Internet Protocol);
- Licence : titre individuel qui confère le droit de détenir, d’établir et d’exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public et/ou de fournir des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’une concession ;
- Logiciel espion : type particulier de logiciel trompeur collectant les informations personnelles notamment sites web les plus visités et mots de passe, auprès d’un utilisateur du réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Marché pertinent : marché de produits et de services susceptibles d’être soumis à une réglementation propice à l’équilibre du marché ;
- Ministre : ministre du Gouvernement ayant le secteur des télécommunications et les technologies de l’information et de la communication dans ses attributions ;
- Moyens de cryptologie : ensemble des outils scientifiques et technologies notamment matériel ou logiciel qui permettent de chiffrer et/ou de déchiffrer ;
- Neutralité technologique : principe qui exclut toute discrimination entre les divers standards ou normes techniques susceptibles d’être utilisés pour la réalisation et le maintien des réseaux ;
- Nommage : opération qui consiste à attribuer des noms de domaine à un site Internet pour son identification facile ;
- Nom de domaine Internet : nom courant attribué à un site Internet ; il est composé du nom quelconque choisi xxx et d’un suffixe en fonction soit de la situation géographique (xxx.cd) soit en fonction d’une activité commerciale (xxx.com) soit encore d’une organisation (xxx.org) ;
- Opérateur : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Opérateur puissant ou dominants : opérateur qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position dominante, selon les critères définis par l’Autorité de régulation ;
- Plan national de numérotation : ressource constituée par l’ensemble des numéros permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux. Ce plan fixe les procédures et les conditions de réservation et d’attribution des ressources en numérotation et correspond à un segment du plan de numérotation mondial (E164) ;
- Point d’échange Internet communautaire : point d’échange de trafic Internet non commercial tenu par une communauté avec option de passerelles ou de bretelles ouvertes aux services spécialisés de l’Etat ;
- Portabilité de numéro : droit de tout abonné de changer l’opérateur de téléphonie tout en conservant son numéro de téléphone ;
- Prestation de cryptologie : prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet ;
- Prestataire de services de cryptologie : personne physique ou morale qui fournit une prestation de cryptologie ;
- Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un mineur se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
- Radiocommunications : toute émission, transmission ou réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Réseau des télécommunications : Installation ou ensemble d’installations assurant soit la transmission et l’acheminement des signaux de télécommunications, soit l’échange d’informations de commande et de gestion associés à ces signaux entre les points de ce réseau ;
- Réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant la transmission et l’acheminement des signaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ainsi que l’échange d’information de commande et de gestion qui est associé entre les points de terminaison de ce réseau ;
- Réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public : tout réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication établi et/ ou utilisé pour la fourniture de services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public ;
- Réseau indépendant : réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication réservé à l’usage d’une ou de plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe ;
- Réseau interne : réseau entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce ;
- Service des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication : service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services destinés à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ;
- Service à valeur ajoutée : tout service des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication finaux, ajoute d’autres services au service support ou répond à de nouveaux besoins spécifiques des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- Service universel ou Accès Universel : politique qui consiste, dans un environnement concurrentiel en général, d’imposer aux opérateurs la fourniture de services essentiels des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication permettant d’assurer l’accès à une consommation minimale à tous les citoyens, et cela à des prix raisonnables ;
- Spectre de fréquences : ensemble des composantes monochromatiques d’un rayonnement électromagnétique ;
- Station d’atterrage : bâtiment abritant les équipements de transmission d’énergie pour la terminaison d’un câble sous-marin international. Il constitue une passerelle principale d’interconnexion nationale et internationale pour le transit des produits des télécommunications et des technologies de l’information de la communication ;
- Station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer la transmission des signaux par voie hertzienne ou par câble, fibres optiques ou autres procédés, des sons, des images, des documents, des données ou messages de toutes sortes ;
- Station Hub : station la plus importante du réseau par laquelle transitent toutes les données qui y circulent. Elle pilote et gère tous les accès à la bande passante et permet de connecter un ensemble de ressources au réseau ;
- Station Centrale : Station Hub qui assure la gestion dynamique des ressources de satellite, en jouant le rôle de répartiteur dans l’espace et dans le temps. Il permet aussi de configurer le réseau et de contrôler à distance les activités et les performances des stations périphériques qui lui sont connectées ;
- Station terrienne : équipement terminal d’une liaison de télécommunications spatiales, constituée d’une antenne et des équipements électroniques d’émission et de réception, destiné à communiquer avec des stations analogues par l’intermédiaire d’un satellite sous la coordination d’une station maîtresse ;
- Système de détection : système permettant de détecter les incidents qui conduisent aux violations de la politique de sécurité et de diagnostiquer des intrusions potentielles ;
- Télécommunications et technologies de l’information et de la communication : ensemble des techniques utilisées dans le traitement, la transmission et l’échange de l’information ;
- Topologie : représentation d’un réseau qui peut être physique (emplacement des matériels : câbles, postes, dispositifs de connectivité) ou logique qui détermine la manière dont les stations se partagent le support et dépend de la méthode d’accès au réseau ;
- Traitement des données à caractère personnel : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’efficacement ou la destruction des données à caractère personnel ;
- Utilisateur : personne physique ou morale qui, sur demande, est connectée à un réseau qui fournit un service des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public ;
- Utilisateur final : personne physique ou morale qui reçoit exclusivement les services des réseaux des télécommunications publics ou des technologies de l’information et de la communication accessibles au public ;
- VSAT (Very Small Aperture Terminal) : Equipement terminal d’émission-réception par satellite équipé d’une petite antenne au sol ;
- Vulnérabilité : défaut de sécurité, constaté dans la conception d’un système d’information ou dans l’architecture d’un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication résultant soit d’un acte intentionnel soit d’un acte accidentel se traduisant par la violation des normes de sécurité informatique.