TITRE II : DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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CHAPITRE Ier : DES PRINCIPES GENERAUX
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Article 5.
Sans préjudice du contrôle de l’Etat, les activités des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication s’exercent librement, dans le respect des régimes d’établissement et d’exploitation des réseaux et des services tels que prévus par la présente loi.
Article 6.
La fonction de réglementation ainsi que celle de régulation des réseaux et des services de télécommunication sont séparées de celles d’exploitation des réseaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et de fourniture de services associés.
La réglementation et la régulation des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sont technologiquement neutres, sans discrimination ni privilège pour aucun type particulier de technologie.Toutefois, l’Etat peut prendre des mesures appropriées pour promouvoir certains services spécifiques.
Article 7.
Les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication constituent un service public.
Le spectre des fréquences radioélectriques, les ressources en numérotation, les infrastructures de base sans préjudice des dispositions de l’article 123 alinéa 4 de la présente loi et le nom de domaine pays Internet relèvent du domaine de l’Etat.
Les principes d’interconnexion et de partage des infrastructures sont garantis.
CHAPITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
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Article 8.
Le cadre institutionnel du secteur comprend :
- le Ministre ;
- l’Autorité de régulation ;
- l’établissement public.
Toutefois, pour besoin de la sécurisation du pays et du développement du secteur, les intervenants ci-dessus mentionnés font appel, le cas échéant, à la compétence et à l’expertise de tout autre service de l’Etat.
Section 1ère : Du Ministre
Article 9.
Le ministre conçoit, propose et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans le secteur.
Article 10.
Le ministre, dans les limites de ses compétences et missions, assure la réglementation, la promotion et le suivi des activités du secteur.
Section 2 : De l’Autorité de régulation
Article 11.
Le Gouvernement crée, par décret délibéré en Conseil des ministres, l’Autorité de régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 12.
L’Autorité de régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication est placée sous la tutelle du ministre.
Article 13.
L’Autorité de régulation a pour missions notamment de :
- promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé dans les télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- veiller sur la qualité des services rendus aux usagers du service public ;
- veiller à l’équité des prix des services rendus dans le secteur ;
- gérer les ressources en numérotation et en spectre de fréquences ;
- homologuer et assurer le contrôle technique des infrastructures et équipements du secteur ;
- assurer la régulation et le contrôle de la protection des données à caractère personnel ;
- assurer le suivi permanent et le contrôle du trafic entrant et sortant ;
- assurer le règlement des différends entre opérateurs en matière de concurrence et d’interconnexion des réseaux et services ;
- assurer la police des activités du secteur.
Section3 : De l’établissement public chargé de la promotion du secteur
Article 14.
Le Gouvernement crée, par décret délibéré en Conseil des ministres, un établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication dans les milieux ruraux et péri urbains ne présentant pas d’intérêts pour les opérateurs économiques du secteur.
La loi crée, à cet effet, un fonds du service universel du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 15.
L’établissement public gère le Fonds du service universel du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Il est placé sous l’autorité du ministre.
Article 16.
Le Fonds du service universel est constitué notamment du prélèvement de 3% du chiffre d’affaires des opérateurs du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 17.
Tout projet d’infrastructures, réseaux et services de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion dûment approuvé par l’Autorité de régulation.
Une étude sur l’évaluation aux champs électromagnétiques des infrastructures de transmission, installations et équipements est préalablement réalisée et soumise pour approbation.
CHAPITRE III : DU RÉGIME JURIDIQUE DES ACTIVITÉS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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Section 1ère : Des dispositions générales
Article 18.
Les réseaux et services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sont libéralisés dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 19.
Nul ne peut exercer une activité dans le secteur sans en avoir eu l’autorisation préalable, selon l’un des régimes juridiques prévus par la présente loi.
Article 20.
Tout opérateur du secteur communique à l’Autorité de régulation toute information et statistique de son exploitation.
Article 21.
L’exercice des activités dans le secteur est soumis à un des régimes juridiques suivant :
- l’exploitant public ;
- la concession ;
- l’autorisation ;
- la déclaration.
Article 22
Est éligible aux régimes énoncés à l’article 21 de la présente loi, toute personne physique ou morale de droit congolais qui remplit notamment les conditions suivantes :
- avoir une résidence, un domicile ou un siège en République Démocratique du Congo ;
- présenter la preuve de son inscription au registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;
- justifier de la capacité technique et financière pour l’exploitation du titre correspondant au régime sollicité.
Article 23
La licence comportant une utilisation de fréquences radioélectriques est octroyée suivant la procédure d’enchères afin de garantir la transparence, l’objectivité et l’impartialité d’assignation de ces fréquences et la valorisation du domaine spectral de l’Etat.
L’Autorité de régulation organise, le cas échéant, la procédure d’enchères, conformément à l’arrêté du ministre en la matière.
Article 24
Les actes relatifs à l’octroi et/ ou au renouvellement des différents titres d’exploitation afférant aux différents régimes sont publiés au Journal officiel.
Section 2 : Du régime de l’exploitant public
Article 25
Les personnes morales publiques intervenant dans le secteur et qui prestent sur le marché concurrentiel avec les opérateurs privés constituent l’exploitant public.
Elles fonctionnent avec leurs infrastructures de base.
L’Etat s’oblige à promouvoir leur compétitivité.
Section 3 : De la concession
Sous-section 1 : Des généralités
Article 26
Le régime de concession est accordé sur base d’un appel d’offre conforme aux procédures de passation des marchés publics.
Le cahier des charges est élaboré conformément aux prescrits de la présente loi.
L’analyse technique et financière des offres des candidats à l’octroi d’une concession ainsi que la sélection des opérateurs se font par l’Autorité de régulation.
Le ministre octroie la concession par voie d’arrêté, après payement de tous les droits dus à l’Etat.
Le régime de concession n’est cessible ou transmissible que sur autorisation du ministre après avis de l’Autorité de régulation, et moyennant payement au Trésor public des droits dus.
La sous-traitance de la concession est interdite.
Article 27
Sont soumis au régime de concession, les quatre catégories de licences ci-dessous :
- licence de réseau et services des télécommunications ;
- licence d’infrastructures de réseau ;
- licence de services et des applications ;
- licence d’établissement ou d’exploitation d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ;
- licence des réseaux d’infrastructures de base.
Le ministre tient compte de l’intérêt de la nation dans l’attribution des licences.
Article 28.
La licence de réseau et services des télécommunications, délivrée pour une durée de 20 ans, permet à son titulaire d’établir, de détenir, d’exploiter et de maintenir un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public.
Le bénéficiaire utilise ses propres infrastructures et ressources pour fournir des services à l’utilisateur final.
Le cahier des charges définit notamment la nature des services à fournir.
Article 29.
La licence d’infrastructures de réseau est celle de services de gros, délivrée pour une durée de 20 ans et permettant la fourniture des services aux opérateurs exploitant des réseaux.
Les services de gros concernent :
- l’établissement, la détention et l’exploitation d’infrastructures réseaux (VSAT à faisceaux hertziens ou fibre optique) ;
- les activités de gestion et du partage des infrastructures passives des télécommunications par un tiers non exploitant de réseau.
Article 30.
La licence de services et des applications, délivrée pour une durée de 10 ans, vise les prestations des services, tels que les réseaux mobiles virtuels (MVNO), la fourniture des services Internet (VNO), la voix sur IP (VoIP) ou les services à valeur ajoutée aux utilisateurs finaux, en utilisant les infrastructures d’un opérateur détenteur d’une autre licence.
Toutefois, une licence de fourniture d’accès à l’Internet avec réseau propre (FAI) est délivrée au prestataire de ce service.
A cet effet, il lui est autorisé à déployer son propre réseau après paiement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public.
Article 31
La licence d’établissement ou d’exploitation d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est délivrée pour une durée de 10 ans.
Article 32
La licence d’infrastructure de base, délivrée pour une durée de 20 ans, concerne la fourniture aux opérateurs des télécommunications des capacités de transport de longue distance des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Il peut s’agir des transports par fibre optique ou par satellite, y compris les stations d’atterrage ou le centre de transit international.
Article 33
Le bénéfice d’une licence n’emporte pas celui d’une autre.
Les différentes licences ne peuvent être cumulatives pour le même opérateur, sauf autorisation spéciale et motivée de l’autorité de régulation.
Article 34
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, les conditions d’octroi pour les licences de concession sont déterminées par arrêté du ministre sur proposition de l’Autorité de régulation.
Article 35
Le coût d’acquisition de chacune de ces licences appelé frais unique d’acquisition est déterminé conformément à la loi portant nomenclature des droits, taxes et redevances dus à l’Etat.
Article 36
L’Autorité de régulation instruit les demandes d’octroi d’une licence et prépare le cahier des charges.
Article 37
Le cahier des charges fait partie intégrante de la licence et fixe les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau et de fourniture des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ainsi que les engagements du titulaire de la licence.
Article 38
Le titulaire d’une licence est assujetti au paiement des frais uniques de licence, des redevances et des contributions diverses dans des conditions définies par la législation en vigueur en la matière
Article 39
Le droit de fournir au public un service des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication n’inclut pas celui d’établir et d’exploiter des réseaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication visés au point 1 de l’article 27. Les licences peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi que des prestations au titre du service universel.
Article 40
La personne morale bénéficiaire d’une licence doit avoir la forme d’une Société Anonyme «S.A».
Sans préjudice des accords et conventions auxquels l’Etat congolais est partie, trente pourcent (30%) au moins du capital social de la société visée à l’alinéa précédent sont répartis de la manière suivante :
- 25% au moins sont détenus par des personnes physiques congolaises ou les personnes morales dont les parts sont détenues par des congolais, personnes physiques. Cette souscription doit être effective endéans trois ans de la constitution de la société;
- 2. 5% sont réservés aux travailleurs congolais de l’Entreprise.
Toutefois en cas de non souscription à hauteur 30% mentionnés à l’alinéa précédent, la société peut être constituée en garantissant la participation réservée aux travailleurs congolais.
Article 41
Par voie d’arrêté, le ministre signe et délivre la licence, le cahier des charges y annexé.
Sous-section 2 : Du cahier des charges
Article 42
Le cahier des charges varie selon le type de licence et contient notamment les obligations suivantes :
1. large audience au public en général ou ciblé ;
2. espace géographique dans lequel le service autorisé est fourni ;
3. identification préalable des abonnés ;
4. communication mensuelle du relevé des numéros actifs du bloc de numéros lui attribués ;
5. protection des intérêts des utilisateurs finaux ;
6. conditions de permanence, de qualité, de disponibilité du réseau et/ou. du service ;
7. conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
8. prescriptions exigées pour l’ordre public et les bonnes moeurs ;
9. prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire ;
10. contribution au titre de service universel et des services obligatoires ;11. droits et obligations du titulaire en matière d’interconnexion et d’accès ;
12. conditions nécessaires pour assurer l’égalité de traitement des usagers ;
13. conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
14. acheminement gratuit des appels vers les services d’urgence;
15. présentation des rapports périodiques d’activités à l’Autorité de régulation ;
16. fourniture des informations permettant le contrôle par l’Autorité de régulation, tel qu’un contrôle des tarifs basé sur les coûts ;
17. information sur les conditions contractuelles essentielles de fourniture du service, et protection des utilisateurs ;
18. durée, conditions de cessation et de renouvellement ou de modification de la licence ;
19. indication des droits, taxes et redevances à acquitter ;
20. contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 43
L’Autorité de régulation propose au ministre, le cas échéant et après étude des différents marchés pertinents, par un expert indépendant, d’inclure dans le cahier des charges, d’autres obligations pour notamment garantir la concurrence loyale.
Elle encadre les obligations d’accès, incluant l’itinérance locale ou de partage des infrastructures existantes des réseaux des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au public pour permettre le déploiement de nouveaux réseaux et des services.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les opérateurs concernés négocient les conditions de faisabilité.
Article 44
Des conditions supplémentaires peuvent également être attachées aux licences des opérateurs qui ont accès à des ressources limitées, telles que l’accès au spectre des fréquences ou à la numérotation.
Elles sont relatives notamment :
- à la nature, aux caractéristiques, à la topologie, à la configuration, à la zone de couverture et au calendrier de déploiement du réseau ;
- aux fréquences radioélectriques assignées et aux conditions de leur utilisation;
- aux numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués ainsi qu’aux conditions de leur attribution conformément au chapitre V du présent titre ;
- aux redevances dues le cas échéant, pour l’utilisation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques assignées, ainsi qu’aux modalités de paiement des redevances visées ;
- à la liste des engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle par l’opérateur ayant obtenu la licence.
Article 45
L’arrêté du ministre définit la procédure d’octroi des licences d’exploitation.
Sous-section 3 : Du renouvellement de la licence
Article 46
L’opérateur dont la licence arrive à expiration peut en solliciter le renouvellement douze mois avant la date de l’échéance sous peine de caducité.
Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente loi pour l’obtention d’une licence, le renouvellement est sollicité en autant de fois.
Les frais applicables au renouvellement des licences sont fixés conformément à la loi portant nomenclature des droits, taxes et redevances dus au Trésor public et ses textes d’application.
Article 47
Le renouvellement de toute licence est garanti par l’Etat aux opérateurs ayant respecté leurs cahiers des charges antérieurs.
En cas de refus de renouvellement d’une licence ou après le rejet de son recours administratif, l’opérateur lésé peut saisir le Conseil d’Etat. Ce recours est suspensif de la décision du ministre en raison du caractère public du service des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
L’absence de réponse du ministre à l’échéance du délai imparti est considérée comme décision implicite de rejet du renouvellement de la licence.
Article 48
Tout opérateur dont la licence a expiré, poursuit la fourniture des services s’il apporte la preuve qu’il a introduit la demande de renouvellement de sa licence au moins 12 mois avant l’expiration et qu’il continue à remplir les obligations de sa licence conformément à la présente loi et ses mesures d’application.
Article 49
Le ministre détermine par arrêté les conditions et modalités de renouvellement.
Il accorde ou refuse le renouvellement sur avis motivé de l’Autorité de régulation.
Cet avis est annexé à sa décision.
Sous-section 4 : De la révision, de la renonciation, de la suspension et du retrait de la licence
Article 50
La licence peut être, après avis de l’Autorité de régulation, révisée à l’initiative du ministre ou à la demande de son titulaire.
La révision d’une licence à l’initiative du ministre n’entraîne pas des frais supplémentaires et ne s’obtient qu’après consultation de l’opérateur concerné et dans les cas suivants :
- la nécessité de conformer la licence concernée aux conditions généralement applicables aux licences de même nature ;
- la garantie d’une concurrence loyale entre détenteurs des licences ;
- le besoin de changement technologique ou dans l’intérêt d’une gestion efficiente du plan des fréquences radioélectriques ;
- la décision prise par l’Autorité de régulation conformément à une recommandation pertinente des organisations régionales et internationales des télécommunications ;
- la révision projetée en rapport avec l’accès au service universel ou imposée par les circonstances du marché, ou encore conforme à la réglementation en vigueur.
La révision de la licence à la demande du titulaire s’obtient après paiement de 25% du prix de la licence à son dernier tarif en vigueur.
Article 51
Tout opérateur peut, à tout moment, saisir le ministre par écrit, pour renoncer à sa licence; moyennant préavis de 3 mois.
Le ministre charge l’Autorité de régulation de prendre des dispositions utiles afin de garantir les droits des usagers.
Les frais payés pour l’acquisition de la licence ne sont pas remboursables.
Article 52
Le ministre peut, sur proposition de l’Autorité de régulation, suspendre ou retirer une licence.
La suspension concerne les cas suivants :
- la demande de l’opérateur ;
- le non-respect par l’opérateur, après mise en demeure, de ses obligations découlant de la présente loi et de ses mesures d’application.
Le retrait est prononcé dans les cas suivants :
- la récidive, du fait du non-respect par l’opérateur, de ses obligations découlant de la présente loi et de ses mesures d’application ;
- la participation avérée dans les activités criminelles et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ;
- la liquidation volontaire ou judiciaire de l’opérateur.
La suspension ou le retrait d’une licence prend effet à la date de la notification de la décision du ministre.
Les droits payés à l’Etat ne sont pas remboursés.
L’Autorité de régulation publie la décision de suspension ou de retrait au Journal Officiel.
Article 53
Lorsque la décision de suspension de retrait ou de renonciation devient exécutoire, l’opérateur arrête de fournir les services couverts par sa licence.
Sous réserve de la décision de liquidation et dans l’intérêt des usagers, le ministre peut accorder un délai supplémentaire ne dépassant pas 12 mois à l’opérateur concerné pour se conformer à la décision prise à son encontre.
Section 4 : De l’autorisation
Article 54
Sont soumis au régime d’autorisation:
- l’établissement et l’exploitation des réseaux indépendants utilisant des fréquences radioélectriques et empruntant le domaine public ;
- les services fournis par les réseaux indépendants et qui ne peuvent être commercialisés, ni ouverts au public ;
- les services d’application ne nécessitant pas la détention par leur promoteur d’un réseau propre y compris ceux dont les stations d’émission satellitaire sont en dehors du territoire national mais dont les récepteurs sont en République Démocratique du Congo;
- les réseaux temporaires ;
- les réseaux expérimentaux ;
- le partage et la gestion des Infrastructures des télécommunications par un tiers non détenteur de licence ;
- la revente des capacités satellitaires ;
- les installateurs et les constructeurs d’équipements des télécommunications, sur critères fixés par arrêté du ministre ;
- les réseaux virtuels ;
- la commercialisation des services supports tels que les liaisons louées.
L’Autorité de régulation établit le cahier des charges pour chaque type de service ci-dessus.
L’autorisation est personnelle.
Elle ne fait pas l’objet d’une cession ni d’une sous-traitance.
Article 55
Le ministre fixe par voie d’Arrêté les conditions et modalités d’examen des demandes d’autorisation.
Le titulaire d’une licence sollicite une autorisation pour les activités liées à l’exploitation de son réseau.
L’autorisation est délivrée, après avis de la Sûreté nationale et examen favorable de la demande préalable du requérant, par une décision de l’Autorité de régulation approuvée par le ministre.
Article 56
Le bénéficiaire de l’autorisation exploite le réseau ou fournit les services autorisés dans les conditions du cahier des charges établi par l’Autorité de régulation et approuvé par le ministre.
Article 57
La délivrance d’une autorisation est subordonnée au paiement des droits, taxes et redevances en vigueur.
L’autorisation fait l’objet d’une publication au Journal officiel par les soins de l’Autorité de régulation.
Section 5 : De la déclaration
Article 58.
Sont soumis à la déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation, l’exploitation des réseaux et la fourniture des services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ci-après :
- les réseaux indépendants n’utilisant pas de fréquences radioélectriques ;
- les réseaux internes et les services offerts par ces réseaux ;
- les stations de radiocommunication exclusivement composées d’appareils de faibles puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par décision de l’Autorité de régulation ;
- les télé-centres et points d’échange Internet communautaire ;
- le cybercafé et le hot spot ;
- les services à valeur ajoutée ;
- les systèmes de télésurveillance et vidéosurveillance dans les espaces privés fermés ou ouverts au public.
L’Autorité de régulation prend acte de toute déclaration par la délivrance d’un certificat d’agrément. Elle en informe le ministre.
Un arrêté du ministre fixe les conditions et modalités d’octroi des certificats d’agrément.
Article 59.
L’octroi du certificat d’agrément à la suite d’une déclaration donne lieu au paiement des droits, taxes et redevances prévues par la loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central.
CHAPITRE IV : DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES
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Section 1 : De l’homologation des équipements terminaux
Article 60.
L’homologation est obligatoire pour tout équipement terminal des télécommunications destiné à être connecté ou non à un réseau ouvert au public ou pour toute installation radioélectrique quelle qu’en soit la destination.
Article 61.
L’homologation atteste que l’équipement est conforme aux normes en la matière.
Elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
L’homologation est, le cas échéant, sanctionnée par un certificat d’homologation des technologies et des équipements délivré par l’Autorité de régulation.
Article 62
La demande d’homologation est adressée à l’Autorité de régulation.
Article 63
L’Autorité de régulation publie trimestriellement la mise à jour de la liste des équipements ainsi que des matériels homologués.
Article 64
L’homologation est refusée en cas de non-conformité aux normes et spécifications techniques.
Article 65
L’octroi du certificat d’homologation donne lieu au paiement des droits, taxes et redevances prévus par la loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central.
Article 66
L’homologation vaut pour un type d’équipement terminal et est valable pour toute unité de ce type correspondant aux conditions fixées par l’arrêté du ministre.
Tout équipement terminal ou équipement radioélectrique homologué fait l’objet d’un marquage, préalablement à sa commercialisation ou à son installation, par une vignette inamovible.
Article 67
Les équipements terminaux et les installations des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication visés aux articles 58 et 59 de la présente loi ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur ni être importés pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils sont homologués conformément à la présente loi.
Les équipements terminaux homologués doivent demeurer en permanence conformes aux spécifications techniques homologuées.
L’Autorité de régulation assure un contrôle permanent sur tous les équipements des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 68
Le ministre fixe les conditions et modalités d’homologation des équipements terminaux ainsi que de leur contrôle.
Article 69
La procédure et les conditions de la délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications
techniques admises sont fixés par arrêté du ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation.
Section 2 : Des activités auxiliaires
Article 70
Sont considérées comme activités auxiliaires et soumises à un agrément, l’importation, le montage, la vente, l’installation et la réparation de matériels des télécommunications et des terminaux, ainsi que les laboratoires de recherche sur les télécommunications.
L’Autorité de régulation délivre l’agrément, après avis de la Sûreté nationale, à tout requérant détenant les documents administratifs.
Article 71
La sous-traitance des activités auxiliaires se fait conformément à la loi en vigueur en la matière.
Article 72
Toute personne physique ou morale agréée et exerçant les activités auxiliaires paie les taxes et redevances prévues par la loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée.
Article 73
Un arrêté du ministre fixe les conditions et modalités d’agrément des activités auxiliaires.
CHAPITRE V : DE LA NUMEROTATION ET DU NOMMAGE
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Section 1 : De la numérotation
Article 74
Sur proposition de l’Autorité de régulation, le ministre arrête le plan national de numérotation. Il en fixe la procédure d’attribution, les conditions de gestion et les modalités de sa modification.
L’Autorité de régulation gère le plan national de numérotation et garantit un accès aisé et équitable des utilisateurs aux différents réseaux et services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à certains numéros d’urgence, à l’annuaire et aux renseignements publics quels qu’en soient le réseau et l’équivalence des formats de numérotation.
Le plan national de numérotation est publié au Journal officiel.
Article 75
Dans la gestion du plan national de numérotation, l’Autorité de régulation attribue aux opérateurs et à toute personne qui en fait la demande, en quantité nécessaire pour l’exercice de leurs activités, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans les conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, moyennant paiement des droits, taxes et redevances conformément à la loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central.
Ces préfixes et numéros ou blocs de numéros sont incessibles.
L’opérateur procède à l’identification des numéros actifs du bloc de numéros lui attribués, sous peine d’une amende transactionnelle.
Article 76
La portabilité des numéros fixes ou mobiles est garantie.
Article 77
Un arrêté du ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, fixe les conditions et modalités de la constitution et de la gestion du plan national de numérotation.
Section 2 : Du nommage
Article 78
Le domaine pays Internet relève du domaine de l’Etat.
La gestion de ce domaine est déléguée à un organisme public.
Article 79
Un arrêté du Ministre fixe les modalités de la gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaine constituant le domaine pays.
CHAPITRE VI : DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Section 1 : Des fréquences radioélectriques
Article 80
Le ministre arrête le plan national des fréquences, sur proposition de l’Autorité de régulation.
Le plan national des fréquences respecte le règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des télécommunications et contient :
- la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins de la défense et sécurité nationales d’une part, et les besoins civils d’autre part ;
- la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations, en respectant, en particulier, les besoins des réseaux et services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Le plan national des fréquences est publié au Journal officiel.
Article 81
Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins de la défense nationale et de la sûreté de l’Etat sont exclusivement gérées par les ministres ayant la Défense nationale et la sécurité dans leurs attributions. Elles ne sont utilisées que pour ces besoins.
Toutefois, le ministre collabore avec ses collègues visés à l’alinéa précédent pour les besoins d’interface du pays auprès de l’Union internationale des télécommunications, d’autres organismes et des Etats tiers dans la coordination des fréquences transfrontalières.
Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sont gérées par l’Autorité de régulation.
Section 2 : Des réseaux, des installations et des stations radioélectriques
Article 82.
Les conditions d’établissement et d’exploitation d’un réseau, d’une installation ou d’une station radioélectrique alloués aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit la réception ou à la fois l’émission et la réception, d’informations par voie hertzienne sont fixées dans la licence, l’autorisation ou le certificat d’agrément.
Article 83.
Un arrêté du ministre détermine, sur proposition de l’Autorité de régulation, les catégories d’installations radioélectriques d’émission allouées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la possession du certificat d’opérateur est exigée. Ce certificat, délivré et, le cas échéant retiré par l’Autorité de régulation, est distinct pour chaque catégorie des services de radiocommunications amateurs, scientifique et commerciale.
L’autorisation d’utiliser les fréquences radioélectriques assignées aux réseaux et aux services de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle détermine notamment les conditions techniques d’utilisation des stations et des fréquences ainsi que les redevances y afférentes.
Section 3 : De la gestion des fréquences
Article 84.
L’Autorité de régulation en concertation avec les services spécialisés assigné, avec obligation d’en informer le ministre, selon qu’il s’agisse d’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration, les fréquences, en raison de leur disponibilité dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires et dans le respect du principe de neutralité technologique.
L’Autorité de régulation peut prévoir des restrictions aux type d’équipement, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées pour :
- éviter les brouillages préjudiciables ;
- protéger la santé publique ;
- assurer la qualité technique du service ;
- optimiser l’allocation des fréquences radioélectriques ;
- préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre ;
- réaliser l’un des objectifs prévus à l’article 1er, alinéa 4, de la présente loi.
Article 85
L’Arrêté du ministre détermine les conditions d’utilisation des fréquences assignées qui font partie intégrante de la licence ou de l’autorisation délivrée aux opérateurs des réseaux de radiocommunications, notamment, les éléments suivants qui sont rattachés à l’autorisation d’utilisation du spectre :
- les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
- le lieu d’émission ;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
- la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécommunication ;
- les conditions en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques, aéronautiques et de sauvegarde de vies humaines et de l’environnement ;
- les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences.
Article 86
Sur proposition de l’Autorité de régulation, le ministre assigne les fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion sonore ou télévisuelle, après avis du ministre ayant les Médias dans ses attributions ainsi que l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication.
Article 87
Sont dispensés de demande d’autorisation :
1. les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par arrêté du ministre sur proposition de l’Autorité de régulation ;
2. les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle.
Article 88
Les conditions et modalités de demande d’autorisation d’utilisation du spectre, de son instruction et de son assignation sont déterminées par arrêté du ministère.
Section 4 : De la surveillance et du contrôle technique des fréquences
Article 89
La surveillance du secteur est assurée par le ministre, en concertation avec les Services spécialisés de l’Etat.
Les opérateurs du secteur ont l’obligation de coopérer et d’agir promptement à la suite d’une violation signalée par les autorités reprises à l’alinéa précédent ou à la requête d’une de ces dernières.
Article 90
Un arrêté du ministre fixe les conditions et modalités de surveillance et de contrôle du spectre des fréquences.
Article 91
Les agents du Ministère des Postes, télécommunications et technologies de l’information et de la communication revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte, spécialement commis à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ont le pouvoir de surveiller l’utilisation régulière des fréquences, de rechercher les infractions du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et de faire rapport à l’officier du ministère public compétent conformément au code de procédure pénale en vigueur.
Le refus d’obtempérer aux réquisitions des agents munis de l’ordre de mission du ministre ou de l’officier du ministère public peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d’exploitation accordé indépendamment des autres peines prévues par la présente loi.
CHAPITRE VII : DE L’IDENTIFICATION DES ABONNES, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
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Section 1 : De l’identification des abonnés
Article 92
Tout exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou tout fournisseur des services d’accès à l’internet est tenu d’identifier ses abonnés au moment de la souscription aux services de télécommunications.
Il tient les fiches signalétiques physiques ou électroniques dûment remplies par ses abonnés, contenant obligatoirement les mentions substantielles minimales.
Les fiches signalétiques électroniques sont tenues sur la base d’appel téléphonique, message (SMS) ou courrier électronique.
Article 93
Aucune connexion au réseau ne peut être accordée sans identification préalable.
Les mineurs d’âges ne sont identifiés qu’aux noms de leurs parents ou tuteurs.
Article 94
L’Etat se réserve le droit d’interrompre toute connexion de l’abonné non ou mal identifié.
Article 95
Un arrêté du ministre détermine les conditions et modalités d’identification des abonnés.
Section 2 : De la protection des consommateurs
Article 96
Les utilisateurs des réseaux et services des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, dans leurs relations avec les opérateurs et fournisseurs des services, concluent un contrat d’abonnement dont le modèle est préalablement validé par l’Autorité de régulation.
Article 97
Tout consommateur des services de communications électroniques a droit notamment à :
1. l’accès aux services avec des standards de qualité et de régularité inhérents à leur nature sur toute l’étendue du territoire national ;
2. la liberté de choix de son fournisseur de services ;
3. la non-discrimination en matière d’accès et de conditions d’utilisation du service ;
4. l’information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents ;
5. l’inviolabilité et au secret de ses communications conformément aux dispositions des articles 126 à 130 de la présente loi ;
6. la protection de ses données à caractère personnel conformément aux dispositions des articles 131à 133 de la présente loi ;
7. la non-suspension du service fourni, excepté pour non-respect des clauses de son contrat et fait du prince ;
8. l’information préalable sur les clauses de suspension du contrat ;
9. la saisine de l’Autorité de régulation et des organisations de protection des consommateurs, des plaintes contre l’opérateur de réseau ou fournisseur de services ;
10. la réponse de l’Autorité de régulation et de l’opérateur du réseau ou du fournisseur de services concernant ses plaintes ;
11. l’indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses droits.
Article 98
Le consommateur des services a l’obligation de :
- utiliser adéquatement les services, équipements et réseaux mis à sa disposition ;
- respecter les biens publics ;
- communiquer aux autorités compétentes, les irrégularités et actes illégaux commis par les opérateurs des réseaux ou les fournisseurs de services ;
- ne pas accéder aux communications d’un tiers à son insu.
Article 99
Les opérateurs des réseaux et fournisseurs des services informent les consommateurs de toutes les mesures relatives notamment, à la protection de la vie privée, à la sécurité, à la qualité de service, aux tarifs et coûts des services conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
Article 100
Les consommateurs ont le droit de s’organiser en syndicat conformément aux lois en vigueur.
CHAPITRE VIII : DES INFRASTRUCTURES
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Section I : Des Infrastructures de base et du partage des infrastructures
Article 101
Les infrastructures de base relèvent du domaine public de l’Etat.
Elles constituent des autoroutes ou réseaux fédérateurs qui acheminent les services ou les produits des technologies de l’Information et de la communication jusque dans les localités à accès difficile et défavorisées.
Article 102
Aux fins d’assurer le service universel, l’Etat fixe les conditions d’allégement des taxes pour inciter ou obtenir la pratique du prix le plus bas dans ces zones.
Articles 103
L’exploitant public ou tout autre opérateur dûment autorisé à réaliser l’implémentation des réseaux de transport de base stimuler la connectivité nationale, régionale ou internationale pour permettre de prolonger l’accès aux travers des réseaux d’accès et atteindre toutes les zones reculées conformément aux recommandations de l’Union internationale des télécommunications.
Article 104
Toute infrastructure de télécommunications est susceptible de partage.
La duplication des infrastructures dans un périmètre réduit est interdite sauf autorisation préalable de l’Autorité de régulation.
Lorsque ce partage est rendu nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d’aménagement du territoire, le ministre fixe aux opérateurs des obligations spécifiques afin de rendre effectif le partage d’infrastructures passives ou actives et l’accès aux infrastructures alternatives.
Toutefois, les opérateurs concernés négocient librement, dans une convention, les conditions commerciales et en informent le ministre et l’Autorité de régulation.
Un arrêté du ministre fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation les conditions et les modalités de partage des infrastructures.
Article 105
L’opérateur puissant sur le marché de l’accès aux capacités internationales disponibles sur les câbles sous-marins, les stations terriennes, les stations HUB de VSAT, les satellites ou autres atterrissants en République Démocratique du Congo, est soumis aux obligations suivantes :
- fournir à tout opérateur dûment autorisé qui le demande, une prestation de liaison d’interconnexion entre le point de présence de l’opérateur et la station d’atterrissement du câble, les stations terriennes, les stations HUB de VSAT, les satellites ou autres atterrissant et des prestations de colocalisation ;
- fournir à tout opérateur dûment autorisé, qui le demande, sous certaines conditions, une prestation d’interconnexion avec les capacités internationales qu’il détient sur un câble sous-marin, les stations terriennes, les stations HUB de VSAT, les satellites ou autres atterrisant raccordé à sa station d’atterrissement ;
- publier, après approbation par l’Autorité de régulation, les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offre d’interconnexion et d’accès de référence relative à l’accès aux capacités internationales sous-marines, aux stations terriennes, aux stations HUB de VSAT, aux satellites ou aux autres atterrissants ;
- orienter vers les coûts les tarifs des prestations listées ci-dessus.
Section 2 : Du dégroupage de la boucle locale
Article 106
Le propriétaire de la boucle locale analyse, en collaboration avec l’Autorité de régulation, l’opportunité de mettre en oeuvre le dégroupage au profit des opérateurs tiers.
Il ne peut, sans raison acceptée par l’Autorité de régulation, refuser le dégroupage.
Article 107
Tout litige entre opérateurs en matière de partage et/ou de dégroupage des infrastructures de base ou de la boucle locale est soumis préalablement à l’Autorité de régulation qui propose au ministre la solution à y réserver.
En cas de rejet de ce recours, la décision de l’Autorité de régulation peut être déférée devant le Conseil d’Etat par la partie la plus diligente dans les conditions définies par la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l’Ordre administratif.
Article 108
Un arrêté du ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, fixe les conditions et les modalités de partage, de duplication des infrastructures, de procédure de règlement des différends ainsi que les délais de mise en oeuvre de la fourniture de la prestation de dégroupage aux opérateurs tiers.
Section 3 : De la fourniture d’informations sur le déploiement des réseaux
Article 109
L’exploitant d’infrastructures des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et les opérateurs communiquent gratuitement à l’Autorité de régulation, périodiquement ou à sa demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leurs lieux d’implantation.
L’exploitant de l’infrastructure de base fournit un état des capacités large bande disponibles sur les fibres optiques ou autres infrastructures déployées à l’Autorité de régulation.
Article 110
Tout opérateur communique à l’Autorité de régulation la liste des nouvelles zones qu’il a couvertes au cours de l’année écoulée et de celles qu’il prévoit couvrir dans l’année en cours.
Article 111
Un arrêté du ministre fixe les modalités d’application de l’article 93 de la présente loi, notamment au regard des règles relatives à la sûreté de l’Etat, les modalités de communication de ces informations aux tiers ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations sont transmises.
CHAPITRE X : DE L’INTERCONNEXION, DE L’ACCES AUX RESEAUX ET SERVICES ET DE L’ITINERANCE
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Section 1 : De l’interconnexion et de l’accès aux réseaux et services
Article 112
L’interconnexion des réseaux est obligatoire.
Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, aucun opérateur ne peut refuser l’interconnexion avec un autre opérateur.
Article 113
Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services ouverts au public dûment autorisés ont le droit d’accès aux réseaux des autres opérateurs et fournisseurs de services ouverts au public.
Article 114
Des points d’échange Internet (IXP) régionaux sont déployés sur le territoire national sous l’arbitrage de l’Autorité de régulation, afin de favoriser l’échange du trafic local entre opérateurs et fournisseurs des services et d’accroître la connectivité.
Article 115
L’interconnexion et l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées.
La convention d’interconnexion et/ou d’accès détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion ou de l’accès.
Elle entre en vigueur après approbation par l’Autorité de régulation qui s’assure du respect notamment des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des réseaux ou services.
Article 116
Un arrêté du ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, fixe les conditions générales d’interconnexion et d’accès au réseau notamment celles liées aux obligations spécifiques minimales des opérateurs puissants ou dominants, aux exigences essentielles et aux principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion doivent satisfaire, ainsi que les modalités de configuration et de gestion des points d’échange Internet.
Article 117
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’interconnexion sont soumis à l’Autorité de régulation.
Section 2 : De l’itinérance
Article 118
La prestation d’itinérance nationale et/ou internationale fait l’objet de convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles.
Article 119
L’Autorité de régulation oriente les opérateurs à fournir la prestation d’itinérance nationale sur tout ou partie du territoire national lorsque la mise en oeuvre d’une prestation d’itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d’aménagement numérique du territoire.
Article 120
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’itinérance locale sont soumis, à défaut d’un règlement à l’amiable, à l’autorité de régulation qui propose au ministre la solution à y réserver.
La décision du ministre est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.
Article 121
La conclusion d’accords d’itinérance nationale ne dispense pas les opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés du respect de leurs obligations de couverture du territoire national.
Les opérateurs mobiles autorisés communiquent à leurs abonnés les informations nécessaires relatives aux tarifs d’itinérance nationale.
Article 122
Un arrêté du ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, détermine les conditions générales, techniques et financières de l’itinérance ainsi que les modalités de fourniture d’itinérance tant au plan national qu’international et celles de couverture du territoire national.
CHAPITRE XII : DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES
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Article 123
Les opérateurs titulaires des licences ou autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d’application bénéficient, moyennant une juste et préalable indemnisation, des droits de passage sur le domaine public et des servitudes sur les propriétés privées nécessaires à :
- l’installation et l’exploitation des installations des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- la suppression et la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques.
A défaut d’entente sur les modalités de la servitude et/ou sur le montant de l’indemnité, l’opérateur requérant saisit l’Autorité de régulation pour ses bons offices.
L’opérateur peut, en cas de persistance du désaccord, saisir les Cours et Tribunaux compétents.
Les réseaux souterrains, les lignes aériennes et les équipements connexes établis par l’opérateur d’un réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ouvert au public, restent sa propriété.
Article 124
L’exploitant d’un réseau ouvert au public visé à l’article 21 de la présente loi peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien et l’extension des lignes des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication à condition de remettre en état les tracés utilisés. Il détermine le tracé de ces lignes et exécute, par ses soins ou son mandataire, les travaux de réparation en accord avec l’autorité responsable de la voie.
Le propriétaire d’une concession bâtie ou non ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation d’une ligne des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi lorsque celle-ci n’emporte aucun dégât sur son bien.
Article 125
Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux individuels ou collectifs garantis par la Constitution et des procédures y attachées, l’Etat peut, durant le temps qu’il détermine, soit pour des raisons de sécurité intérieure et/ou extérieure, de défense nationale ou d’ordre public, soit dans l’intérêt du service public de télécommunications, soit pour tout autre motif jugé nécessaire, suspendre, restreindre, filtrer, interdire ou fermer certains services et applications, en tout ou en partie, y compris l’usage des installations.
L’Etat peut, dans les cas visés à l’alinéa précédent, réquisitionner ces installations.
Les personnes oeuvrant habituellement dans ces installations prêtent leurs services à l’Autorité compétente, si elles en sont requises.
Dans ce cas, l’Etat examine avec l’opérateur concerné la possibilité de dédommagement ou de compensation.
Aucune des dispositions prévues à l’alinéa 1er du présent article ne peut être exécutée sans une notification écrite et préalable de l’autorité compétente.