TITRE III : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES UTILISATEURS DE RÉSEAUX ET DE SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS
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Article 126
Toute personne a droit au secret des correspondances émises par voie de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Le secret des correspondances est levé sur réquisition du ministère public ou sur autorisation des Cours et Tribunaux dans le cadre de l’instruction judiciaire.
Les services publics compétents de l’Etat dérogent au secret des correspondances pour des raisons de sécurité intérieure et/ou extérieure de l’Etat, de défense nationale ou d’ordre public.
Article 127
En application des dispositions de l’article précédent, sont interdits :
- l’interception, l’écoute, l’enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, sans autorisation préalable du Parquet général près la Cour de cassation ;
- l’émission des signaux d’alarme, d’urgence ou de détresse, qui sont faux ou trompeurs ;
- l’émission des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou qui sont contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger.
Seules les nécessités de l’information motivées par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Parquet général près la Cour de cassation de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par voies des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 128
La décision prise en application de l’article précédent comporte tous les éléments d’identification de la liaison visée, de l’infraction qui la justifie ainsi que sa durée.
Cette décision est prise pour une durée de trois mois renouvelable pour de besoin de l’enquête.
Article 129
Le Parquet général près la Cour de cassation peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif nécessaire à la réalisation des opérations définies à l’article 127 point 1.
Article 130
Il est établi et versé au dossier un procès-verbal transcrivant la correspondance utile à la manifestation de la vérité.
Les enregistrements sont alors placés sous scellés.
Les correspondances en dialectes ou en langues nationales ainsi que celles en langues étrangères sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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Article 131
La confidentialité des données à caractère personnel est garantie et protégée par la présente loi.
Tout traitement des données à caractère personnel n’est effectué qu’avec le consentement de la personne concernée ou sur réquisition de l’officier du ministère public.
Article 132
La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel se font sur autorisation de l’utilisateur concerné ou de l’autorité publique compétente conformément à l’article 126 de la présente loi.
Sont interdits la collecte et le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée.
Article 133
Un arrêté du ministre fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation, les conditions et modalités de collecte, d’enregistrement, de traitement, de stockage et de transmission des données à caractère personnel.