TITRE V : DE LA CONCURRENCE ET DES RÈGLES TARIFAIRES TITRE VI : DU RÉGIME FISCAL, PARAFISCAL, DOUANIER ET SOCIAL
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CHAPITRE 1 : DE LA CONCURRENCE
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Article 158
L’exercice des activités d’exploitation des réseaux et de fourniture des services ouverts au public s’effectue dans des conditions transparentes et de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur et aux accords et conventions internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo.
Pour garantir la concurrence loyale entre opérateurs, l’Autorité de régulation initie chaque fois que de besoin un audit de leurs comptes et états financiers ainsi que de leurs installations techniques.
Le rapport d’audit est adressé dans les trente jours au ministre pour dispositions.
Article 159
Constituent des faits anticoncurrentiels, l’ensemble des pratiques qui ont pour objet ou qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, notamment :
- la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
- les obstacles au libre jeu du marché, en particulier par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anticoncurrentielles ;
- la limitation ou le contrôle de la production, des investissements ou du progrès technique ;
- la répartition des marchés et des sources d’approvisionnement ;
- le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ;
- l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
- les actions ou mesures en matière d’exploitation du réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ;
- l’abus de position dominante.
Article 160
Est prohibée, l’utilisation abusive par un opérateur ou un groupe d’opérateurs d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie de celui-ci ou de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution équivalentes.
Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou services de télécommunications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunications ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies.
Les opérateurs fournissent les services dans des conditions de transparence et de non-discrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs associés.
Article 161
En vue d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter un abus de position dominante, l’Autorité de régulation veille à l’orientation des tarifs vers les coûts pertinents.
Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs au bénéfice des utilisateurs, l’Autorité de régulation s’assure du respect des règles d’interconnexion et d’itinérance conformément aux dispositions des articles 112 à 121 de la présente loi.
Article 162
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires communes à la concurrence et aux accords et conventions internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo, l’Autorité de régulation connait des conflits de concurrence entre opérateurs du secteur et propose au ministre la décision à y réserver.
La décision du ministre est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.
CHAPITRE 2 : DES REGLES TARIFAIRES
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Article 163
Les tarifs d’utilisation des réseaux et services sont calculés de manière transparente et selon le principe de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non transférabilité des charges.
La vérité des prix consiste en ce que les tarifs doivent refléter tous les coûts d’exploitation encourus. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l’Autorité de Régulation.
L’égalité consiste en ce que le tarif représente pour chaque catégorie d’usage et de service fourni, les coûts qu’elle occasionne.
L’équité consiste en ce que les tarifs sont jugés acceptables pour chaque service fourni.
La non transférabilité consiste en ce que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus, marge bénéficiaire incluse.
Article 164
Tout opérateur du secteur communique, huit jours ouvrables au préalable, les modifications de son tarif par service, à l’Autorité de régulation qui, après contrôle des règles énoncées à l’article 163, peut soit autoriser la mise en application des modifications soit ordonner la surséance et l’ouverture immédiate des négociations à l’effet d’aboutir à une tarification acceptée par toutes les parties.
Faute de réaction de l’autorité de régulation dans les 8 jours, les modifications sont d’application.