TITRE VII : DES DISPOSITIONS PÉNALES
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Article 168
Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l’Autorité de régulation et l’Administration des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises dans ce secteur.
Dans l’accomplissement de leurs missions, les agents visés à l’alinéa 1er peuvent :
- effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal les infractions commises en matière des télécommunications et technologies de l’information et de la communication ;
- procéder, sur réquisition du Procureur de la République, à des perquisitions ainsi qu’à la saisie des matériels ayant servi à la commission des faits délicieux et à la fermeture des locaux, conformément au code de procédure pénale.
Article 169
Est puni d’une amende de 100.000.000 à 200.000.000 de Francs congolais, tout opérateur de réseau des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication qui n’obtempère pas à une demande régulière d’interconnexion ou d’accès à un réseau ou aux services.
Article 170
Est puni d’une amende de 100 à 200 % du coût du titre fraudé, tout opérateur de réseau ou tout fournisseur de service qui établit ou exploite un réseau ou un service sans titre d’exploitation.
La même peine s’applique à tout opérateur de réseau qui connecte frauduleusement un réseau non autorisé au sein.
Article 171
Est puni d’une amende 200.000.000 à 300.000.000 de Francs congolais, tout opérateur de réseau ou tout fournisseur des services qui viole la décision de suspension de son titre d’exploitation.
Article 172
Sans préjudice d’autres dispositions pénales en vigueur en matière de fraude, les exploitants ou fournisseurs de services des télécommunications, auteurs de fraude, les exploitants d’une plate-forme ou d’équipement de type « Sim Box » ainsi que de toute forme de passerelle clandestine pour la terminaison du trafic international entrant, les vendeurs d’autres objets susceptibles de favoriser la fraude dans ce secteur et les complices, sont punis d‘une servitude pénale de 12 à 24 mois et d’une amende de 200.000.000 de francs congolais.
Le Tribunal compétent saisi, à la demande du Ministère Public, peut ordonner la confiscation des appareils et des objets ayant servi à la fraude. Il peut aussi placer, sous séquestre, pour un délai qu’il détermine, tout ou partie de ces appareils et objets.
Le séquestre est levé de plein droit si dans ce délai, le condamné obtient de l’administration de télécommunications, l’autorisation de faire ou de refaire l’usage des appareils et objets ou de les détruire ou de les transférer hors du territoire national, ou encore de les transférer à une personne autorisée à établir une station de télécommunications.A défaut de pareille autorisation avant l’expiration du délai, les appareils et objets seront considérés comme appartenant à l’Etat.
Article 173
Est puni d’une amende de 100.000 Francs congolais par abonné, tout opérateur de réseau ou tout fournisseur de services qui connecte un mineur d’âge ou un abonné sans identification préalable.
Article 174
Est puni d’une amende équivalente au coût de son acquisition, tout opérateur de réseau ou tout fournisseur de services qui utilise, sans homologation, un équipement terminal.
Article 175
Toute violation d’une ou de plusieurs clauses de la licence, de l’autorisation ainsi que du cahier des charges y annexé n’entrainant pas la suspension ou le retrait du titre est punie d’une amende ne dépassant pas le quart du titre.
Article 176
Sans préjudice d’autres dispositions du code pénal et des mesures administratives prévues par la présente loi, tout opérateur de réseau ou tout fournisseur de services qui, dans son exploitation, porte atteinte à la sûreté de l’Etat ou qui la facilite, est puni d’une amende équivalente au double de son titre d’exploitation.
Article 177
Toute personne qui, de quelque manière que ce soit, rompt volontairement ou par négligence, un câble ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, tout ou partie des communications, est tenue d’en informer l’opérateur de réseau ou le fournisseur de services exploitant le câble endommagé dans les 24 heures qui suivent.
A défaut de le faire, elle fait l’objet de poursuite et est punie des peines prévues pour destruction méchante des biens d’autrui.
Article 178
La concurrence déloyale est punie conformément à la législation en vigueur.
Article 179
Sans préjudice du payement des dommages et intérêts à la victime, toute violation du secret de correspondance ou toute manipulation sans autorisation préalable, des données à caractère personnel est punie de servitude pénale en matière de violation de correspondance dans le chef de l’agent qui en est l’auteur d’une part, et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs congolais à charge de son employeur d’autre part.
Article 180
Est punie de un à trois ans de servitude pénale principale et/ou d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais, toute interception, écoute, enregistrement, transcription au moyen d’un quelconque dispositif pour divulgation d’une communication ou correspondance privée.
Article 181
Est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois à un an et/ou d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais, toute personne qui transmet ou met en circulation sur la voie des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication des signaux, images et messages obscènes, racistes ou xénophobes ou appels de détresse faux ou trompeurs.
Article 182
Est puni d’une peine de servitude pénale principale d’un mois à un an et/ou d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de Francs congolais, toute personne qui perturbe, en utilisant, sans titre, une fréquence ou une installation radioélectrique, les émissions hertziennes d’un service autorisé.
Article 183
Est puni d’une peine de servitude pénale principale d’un mois à un an et/ou d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de Francs congolais, quiconque effectue des transmissions radioélectriques en utilisant un indicatif d’appel de série internationale, attribué à une station de l’Etat ou à une station privée autorisée.
Article 184
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de deux ans à cinq ans et/ou d’une amende de 100.000.000 à 200.000.000 de Francs congolais, quiconque, par tout moyen, cause volontairement l’interruption des communications électroniques.
Article 185
Est puni d’une amende équivalente au coût du titre d’octroie de ressource, quiconque utilise ou cède des fréquences, numéros ou bloc de numéros non octroyés.
Article 186
Quiconque accède ou se maintient frauduleusement dans tout ou partie d’un système de communication électronique, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Est également puni des mêmes peines, celui qui se procure pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, en s’introduisant ou se maintenant frauduleusement dans tout ou partie d’un système de communication électronique.
Article 187
Est puni d’une peine de servitude pénale principale d’un an à cinq ans et/ou d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de communication électronique, entrave ou fausse son fonctionnement.
Article 188
Est puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en écriture, quiconque endommage, efface, détériore, altère ou modifie frauduleusement les données dans un système de communication électronique.
Article 189
Est puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour le faux en écriture, quiconque produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données d’un système de communication électronique.
Les mêmes peines s’appliquent à quiconque, en connaissance de cause, fait usage des données obtenues dans les conditions prévues aux articles 185 à 187 de la présente loi.
Article 190
Quiconque procède ou fait procéder à un traitement des données à caractère personnel sans avoir obtenu l’autorisation préalable requise par l’article 126, est puni de servitude pénale en matière de violation de correspondance dans le chef de l’agent qui en est l’auteur d’une part, et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de Francs congolais à charge de son employeur d’autre part.
Article 191
Quiconque produit, vend, importe, détient, diffuse, offre, cède ou met à disposition un équipement, un programme informatique, un dispositif ou une donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 186 à 189 de la présente loi ou un mot de passe, un code d’accès ou des données informatisées similaires permettant d’accéder à tout ou partie du système de communication électronique, est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 192
Est puni des peines prévues pour association des malfaiteurs, quiconque participe à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles précédents.
Article 193
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation comportant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système de communication électronique.
Article 194
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines, quiconque crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme que ce soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système de communication électronique.
Article 195
Est punie d’une peine de servitude pénale principale de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, toute menace, par le biais d’un système de communication électronique, de commettre une infraction, envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.
Article 196
La soustraction frauduleuse d’information à travers un système de communication électronique au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Elle est punie des mêmes peines prévues par le code pénal ordinaire.
Article 197
Est coupable de trahison et punie conformément au code pénal ordinaire, toute personne qui, à travers un système de communication électronique :
- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;
- s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document, procédé, donnée informatisée ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
- détruit ou laisse détruire tel renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 198
Est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire, par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a, à travers, un système de communication électronique, détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou fait reproduire ou porté ainsi que laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.