TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES TELLE EST L’ÉCONOMIE DE LA PRÉSENTE LOI
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Article 199
Les concessions, les autorisations et les déclarations actuellement en vigueur sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les 12 mois qui suivent sa promulgation.
Les licences, les autorisations, les certificats d’agréments et autres titres délivrés avant la date de promulgation de la présente loi demeurent valides jusqu’à l’expiration de leurs termes.
Ils sont toutefois convertis selon les termes de la présente loi avec les garanties, droits, prérogatives et devoirs équivalents à leurs titres originaires sans coût additionnel pour les mêmes termes.
Article 200
Un arrêté du ministre, pris sur proposition de l’Autorité de régulation dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la présente loi, définit la procédure de mise en application et le calendrier nécessaire à la conversion des titres et régimes ainsi que l’acquisition des nouveaux titres prévus par la présente loi.
Article 201
En attendant la création de l’Autorité de régulation par décret délibéré en Conseil des ministres conformément à l’article 11 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo assure le rôle de régulation.
A la date de sa création, l’Autorité de régulation hérite du patrimoine de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo.
Article 202
La loi cadre n° 013/2002 du16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ainsi que la loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications sont abrogées.
Article 203
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2020