Droit-Numérique.cd, Dossier N° 7 – Novembre 2025
Analyse de la nécessité de l’harmonisation des règles du commerce électronique en droit Ohada


MUGANZA KAYEMBE Glodi
Assistant juridique et Chercheur en droit du Numérique

RÉSUMÉ
| Durant ces dernières années, l’évolution technologique a conquis l’Afrique dans tous les domaines. Le domaine commercial n’y est pas épargné. On peut le constater par l’arrivée des dernières technologiques que sont l’intelligence artificielle et la blockchain dans l’exercice de commerce. Grâce à ces technologies, les transactions commerciales sont plus fluides et même automatisées grâce à la puissance des algorithmes de l’IA. Cependant l’utilisation de l’IA dans le commerce électronique soulève des questions éthiques et juridiques que le droit tente tant bien que mal de répondre. Ces questions retentissent avec un plus grand écho dans le contexte communautaire Ohada dans lequel la RDC fait partie, car le commerce est une des préoccupations importantes du droit des affaires. De ce fait, la question de la responsabilité des algorithmes automatisés installés vis-à-vis des cyberconsommateurs s’est posée avec beaucoup d’acuité, surtout que ces transactions peuvent être internationales. Par ailleurs, la question des règles relatives aux transactions commerciales internationales suscite beaucoup d’interrogation. C’est dans ce contexte sensible qu’il y a des interrogations sur l’élaboration d’un acte uniforme sur le commerce électronique. L’analyse des législations nationales et de l’arsenal juridique Ohada a montré des inadéquations constituant un sérieux obstacle à la sécurité des affaires dans l’espace Ohada. C’est la disparité des textes qui en est la cause. C’est pourquoi pour résoudre cette situation et par la même occasion atteindre les objectifs de sécurité juridique de l’Ohada, il faut repenser les règles Ohada sur le commerce en général et le commerce électronique en particulier. |
INTRODUCTION
Ces dernières décennies, les progrès techniques et technologiques ne cessent de nous surprendre et de remodeler nos horizons. Parmi ceux-ci, l’intelligence artificielle fait partie de plus fabuleuses, car elle offre l’opportunité de créer une entité à l’image de l’homme. Selon le Professeur Alain KIYINDOU, l’intelligence artificielle est une forme d’intelligence programmée créée par l’homme et dotée des capacités comparables à celles de l’homme.[1]
Selon Stéphan RODER[2], l’IA est défini comme l’ensemble des méthodes permettant de reproduire le cerveau humain dans l’accomplissement de certaines tâches. Elle comprend plusieurs parties parmi lesquels le deep learning, le machine learning, l’IA générative, etc. Grâce à ses multiples fonctions, l’IA transforme plusieurs domaines de la vie. Comme le cerveau humain, l’IA compte les fonctions cognitives suivantes :
- La capacité de perception ;
- La mémoire, l’apprentissage et la représentation de la connaissance ;
- Le calcul sur les représentations, le raisonnement ;
- La capacité de communication expressive ;
- Les capacités exécutives
Grâce à ses fonctions, l’IA peut avoir plusieurs applications notamment dans le domaine de la santé, la technologie, de l’agriculture, etc.
Appliqué au domaine du commerce électronique, l’IA permet d’automatiser les tâches commerciales. Désormais grâce à l’IA, une boutique en ligne peut être confondue avec une boutique physique. En effet, outre le fait qu’elle peut contenir des articles de sortes variées, elle peut aussi avoir un assistant virtuel semblable aux assistants commerciaux dans les boutiques physiques. Grâce à des algorithmes pointus, l’IA peut conseiller l’utilisateur ou l’acheteur en ligne sur les produits ou services disponibles sur la boutique en ligne.
D’après Isabelle Serot, Directrice data et IA de Cdiscount, grâce à la qualité de l’interaction délivrée par les LLM, nos clients choisissent pour 40% d’entre eux une interaction avec notre nouveau chatbot basé sur un LLM développé par la société IAdvize. Nous obtenons un taux de satisfaction client de 70% alors qu’il était trois fois moindre avec les chatsbots de la génération précédente. Nous sommes passés à une phase de virtualisations des échanges commerciaux. Il est clair que dans les jours à venir l’IA jouera un rôle majeur dans le commerce électronique.
Cependant cette évolution ne pourrait être bénéfique sans une réelle adaptation des règles juridiques en la matière. Élément structurant de la pratique équitable des affaires, le droit devra s’insérer sans trop s’égarer dans la dynamique de l’évolution du commerce en ligne et partant de l’économie numérique. Ces règles devront être à la fois souple pour ne pas gêner les transactions commerciales et rigoureuses pour empêcher tous les abus.
Modèle d’ingénierie, l’Europe a su construire une architecture juridique adaptée à l’évolution numérique de notre temps. Aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau national, les règles du commerce électronique parsèment l’ordonnancement juridique européen. Suivant l’exemple européen, plusieurs États africains dont une partie appartient à l’Organisation pour l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique (OHADA) ont élaboré leur législation concernant le commerce électronique.
Se référant à la plupart des législations[3] sur la question, le commerce électronique est défini comme l’activité commerciale par laquelle une personne propose ou assure par voie électronique ou via un système informatique, moyennant paiement d’un prix, la fourniture de biens ou de services. Cette définition a été inspirée par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. D’après cette directive, « la définition du destinataire d’un service couvre tous les types d’utilisation des services de la société de l’information, tant par les personnes qui fournissent l’information sur les réseaux ouverts tels que l’internet que par celles qui recherchent des informations sur l’internet pour des raisons privées ou professionnelles. »[4]
Selon le Center for Research in Electronic Commerce de l’Université du Texas, le commerce électronique se décompose en 4 couches[5] à savoir :
- La première couche est relative aux activités liées à l’infrastructure de l’internet ;
- La seconde couche est relative aux applications de l’internet ;
- La troisième couche est relative aux intermédiaires qui facilitent la rencontre et les interactions entre acheteurs et vendeurs sur l’internet ;
- La quatrième couche est relative aux opérations de commerce
D’après RALLET, seules les deux dernières couches concernent le commerce électronique.[6]
Parmi les intermédiaires qui facilitent la rencontre et les interactions sur l’internet, on peut citer les plateformes de commerce électronique, les agences de voyages en ligne, les courtiers en ligne, les portails, les sites d’enchères comme E-Bay. Dans la quatrième couche, c’est là qu’on rencontre les opérations proprement dites telles que la vente de produits et de services à des consommateurs ou à des entreprises sur l’internet. De la sorte, les personnes qui font des transactions (Fourniture des biens ou services) à distance par la voie électronique peuvent être appelées cybercommerçants. Ces derniers disposent actuellement d’un grand éventail d’outils pour gérer leur activité. Parmi ceux-ci, on peut citer l’intelligence artificielle. Les qualités de celle-ci sont indéniables pour augmenter la croissance et la productivité dans une entreprise. Grâce à ses algorithmes, plusieurs tâches peuvent être exécutées automatiquement, autant dans l’administration et la gestion que dans la chaîne de production et dans les mécanismes d’accès aux consommateurs[7]. Outre cette automatisation des tâches, l’IA peut contribuer aussi à une personnalisation des biens et services fournis grâce à une bonne exploitation des informations des consommateurs.[8]
Loin d’être un recul, cette avancée semble un peu mitigée en raison de l’incapacité du cadre juridique à régenter de manière efficace toutes les transactions électroniques aussi bien au niveau national qu’au niveau communautaire. On peut en être convaincu lorsqu’on constate un niveau élevé de cybercommerçant exerçant dans l’informel ; la persistance des pratiques malhonnêtes en ligne sans prises en charge pénale appropriée des États et la non-réglementation de l’usage des technologies modernes telles que l’IA et le Blockchain dans le commerce, la méfiance des consommateurs à utiliser le e-commerce.
Cette situation est porteuse d’insécurité juridique, car la règle de droit est inexistante ou n’est pas respectée. Cette insécurité est multiforme, car elle peut concerner la collecte, la gestion, la protection et la conservation des données liées aux transactions commerciales en ligne tout comme la responsabilité des parties au contrat en ligne en cas de dommage.
À cela s’ajoute le problème récurrent de l’accès à l’électricité et à la connexion internet des acteurs du commerce électronique en Afrique[9]. Ces deux facteurs constituent un frein si pas un goulot d’étranglement à la capitalisation des technologies numériques dans l’économie numérique des États membres de l’OHADA. Au lieu de leur servir à augmenter leur croissance et la productivité nationale, elle peut même nuire à cause du risque de dysfonctionnement des machines et surtout de l’instrumentalisation de ces dispositifs pour assouvir des desseins inavoués. En effet, étant une œuvre humaine, l’IA ou tout dispositif automatique peut connaitre un dysfonctionnement technique ou même prémédité par un agent. Cela peut créer des problèmes juridiques et économiques sur l’activité d’un cybercommerçant qui gère son commerce de manière dématérialisée.
En outre, un système informatique d’un commerce en ligne peut être instrumentalisé par son propriétaire pour déséquilibrer le rapport contractuel entre lui et ses clients dans le but d’accroitre ses gains au mépris de la loyauté qu’impose le droit commercial. Dès lors, quels ajustements faut-il réaliser pour palier à cette faiblesse du cadre juridique en RDC et partant en Afrique ? Dans une approche juridique[10], comparative[11] et fonctionnelle[12], nous allons tenter de proposer des pistes de solutions.
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[1] A. KIYINDOU, Intelligence artificielle : Pratiques et enjeux pour le développement, L’Harmattan, Paris, 2019, p.13.
[2] S. RODER, Guide pratique de l’intelligence artificielle dans l’entreprise, Ed. Eyrolles, Paris, 2024, p.12.
[3] Article 2 de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Article 2 point 6 de la loi 2016-012 du 06 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques ; Article 1 de la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin ; Article 1er de la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.
[4] Exposé des motifs de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, online, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031, consulté le 20/08/2025.
[5] A. RALLET, Commerce électronique ou électronisation du commerce ?, La Découverte, Réseaux, 2001/2-n° 106, 27, http://www.cairn.info/revue-reseaux-2001-2-page-17-htm.
[6] A. RALLET, op. cit., p.27.
[7] B. BARRAUD, L’Intelligence artificielle dans toutes ses dimensions, L’Harmattan, Paris, 2020, p.154.
[8] D. LOUKAKOU et B. KEITA, Défis du droit des affaires en Afrique, Mélanges I, L’Harmattan, Paris, 2020, 357 p.
[9] KODJO NDUKUMA ADJAYI, Droit de l’économie numérique, L’Harmattan, Paris, 2019, p.285.
[10] A.J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de la théorie et de sociologie du droit, L.G.D.J, 2ème éd, Paris, 1993, p.800.
[11] B. JALUZOT « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective », RIDC, 2005, Vol.57, n°1, pp.29-48, [en ligne] http://www.persee.fr/doc/ridc (consulté le 07 avril 2025).
[12]G. ROCHER, Talcott Parsons et la sociologie américaine, PUF, Paris, 1972, p.17.
