Droit-Numérique.cd, Dossier N° 9 – Mars 2026
Entre régulation protectrice et exclusion prédatrice : pour une lecture technodécoloniale des Arrêtés n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 relatifs aux activités et services numériques en RDC


Gentil BETU KAMBULU
Avocat à la Cour Diplômé de maîtrise en droit à l’Université de Montréal –Auxiliaire à l’enseignement à l’Université de Montréal – Membre Droit- Numérique.CD- Membre du comité étudiant de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA)- Membre de la Société québécoise de droit international – Juriste spécialisé en cybersécurité, protection des données, gouvernance algorithmique et droit de l’intelligence artificielle.

RÉSUMÉ
| Les Arrêtés ministériels jumeaux du 11 mars 2026 opérationnalisent le Code du numérique congolais. En apparence, ils parachèvent l’édifice régulatoire d’un secteur jusqu’alors livré à la quasi-informalité. En réalité, derrière leur appareil technocratique―taxinomie des opérateurs, business plans triennaux, frais d’étude ―se dessine une logique structurelle d’exclusion. Cette réflexion mobilise la lecture technodécoloniale pour mettre au jour les différents angles morts de ce dispositif : la délégation provisoire à l’ARPTC reconduit un sous-développement réglementaire hérité de l’ordre colonial; l’arbitraire souverain des requalifications unilatérales fragilise l’entrepreneuriat local; l’éloquence du silence des textes sur l’intelligence artificielle, la concurrence algorithmique et la protection des données stratégiques institue une souveraineté juridique dépourvue d’assise matérielle et cognitive. Face à ces tensions, l’étude esquisse les conditions d’une régulation véritablement décoloniale, dans laquelle le droit congolais du numérique cesse d’être un instrument de prédation extractive maquillée de régulation pour devenir un levier d’inclusion endogène. |
0. PROLOGUE : LA RATIONALITE PROTECTRICE DES ARRETES N°004 ET N°005 DU 11 MARS 2026
Alors que le monde célèbre la « croissance bouillonnante des technologies de Silicon Valley »[1], la République démocratique du Congo (véritable continent-pays de plus de 2,345.000[2]km² aux entrailles grouillantes de cobalt[3] et de coltan[4]) poursuit l’opérationnalisation de son Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique.
Cette dynamique se matérialise notamment par la signature de deux Arrêtés ministériels jumeaux du 11 mars 2026[5] : l’Arrêté ministériel n°004/2026 fixant les conditions et modalités d’examen des demandes et de délivrance des autorisations pour les activités et services numériques, ainsi que l’Arrêté ministériel n°005/2026 fixant les conditions et modalité de déclaration des activités et services numériques[6].
Leur analyse peut, dans un premier temps, être conduite à partir d’une grille classique de lecture du droit de la régulation[7]. En ce sens, ces textes apparaissent comme les instruments de l’interventionnisme normatif[8]dans le secteur marqué par la rapidité des mutations technologiques, la dispersion d’acteurs, l’asymétrie informationnelle entre prestataires et usagers, ainsi que l’intensification des risques liés à la circulation des données, à la fourniture de services dématérialisés et à la structuration de nouveaux marchés numériques.
De ce point de vue, cette régulation n’est pas réductible à une logique de contrainte : elle constitue une technique d’ordonnancement du secteur, de sécurisation des échanges et de protection des équilibres juridiques, économiques et sociaux.
La légitimation de l’interventionnisme public dans le champ numérique
Selon Anne-Thida NORODOM : « si la gouvernance est un mode de gestion des ressources publiques mondiales, la régulation est donc la méthode de production de la norme qui lui correspond »[9]. En effet, l’essor des activités et services numériques a profondément déstabilisé les cadres normatifs traditionnels. Les lois congolaises, secrétées pour régir des espaces matériels et des opérateurs aisément identifiables, se trouvent mises à l’épreuve par des modèles d’affaires fondés sur l’intermédiation algorithmique, l’ubiquité des services, la détérioration des infrastructures et la volatilité des acteurs.
Face à cette opacité, l’État congolais avait « […] la responsabilité de produire et de mettre en vigueur du droit positif »[10] pour reconstruire un espace de lisibilité, de maîtrise et d’intelligibilité juridique. Pour mettre fin à cette histoire[11], les Arrêtés n°004 et n°005 ont été signé pour opérationnaliser l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique ainsi que ses différentes mesures d’application.
Intrinsèquement, ils ont l’avantage d’identifier les acteurs, de clarifier les conditions d’exercice des activités numériques et de fixer les obligations minimales de fonctionnement. En outre, ils soumettent les opérateurs à une logique de responsabilité explicite.
Au-delà de tout doute raisonnable, une telle démarche ne saurait être tenue pour illégitime. Bien au contraire, dans un secteur où l’innovation peut être utilisée comme argument de dérégulation[12], la production normative par l’État constitue une condition de possibilité du marché plus lisible, plus équitable et plus protecteur.
Ces Arrêtés ne sont donc pas de simples textes techniques. Leur architecture articule quatre fonctions qui, prises ensemble, dessinent une tentative de reconquête normative de l’État dans le cyberespace congolais.
D’abord, la fonction préventive[13] se lit dans les filtres ex ante (autorisation[14], avis[15]). Pour éviter toute présomption d’éternité, l’article 15 de l’Arrêté n°004 tranche : « l’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable sur la demande du titulaire, six (6) mois avant l’expiration […] ». Quant aux entités soumises au régime d’autorisation, l’article 16 de l’Arrêté n°005 prévient : « le certificat d’agrément est délivré pour une durée de trois ans (ans). Il est renouvelable à l’initiative du titulaire, six (6) mois avant l’expiration […] ».
Ensuite, la fonction d’organisation normative[16] s’exprime dans les opérations de catégorisation (qualifié/non qualifié[17], position dominante/plateforme ordinaire[18]) et dans l’institution du cahier des charges. En sus, la fonction protectrice[19], plus discrète, apparaît dans la mention des startups congolaises et dans les garde-fous procéduraux.
Enfin, la fonction systémique[20] est celle qui donne à ces Arrêtés leur portée véritable : ils ne régulent pas seulement des activités commerciales, mais ils cherchent aussi à encadrer ce qui est devenu une infrastructure de la vie collective[21].
C’est précisément cette fonction systémique que la critique technodécoloniale doit interroger : en organisant le champ normatif, le droit ne se contente pas de protéger; il produit une certaine configuration des rapports de pouvoir dont les silences (absence de l’IA, opacités des critères de qualifications) révèlent les limites structurelles
B. La structuration normative des activités et services numériques
Les Arrêtés n°004 et n°005 structurent les services et activités numériques autour de plusieurs fonctions. Cette réflexion n’en mobilise que quatre, chacune ancrée dans des dispositions précises.
Primo : la fonction de qualification
En sus des précisions ci-dessus, la fonction de qualification réduit les zones grises en nommant et en classant. Sur cette base, l’article 2 commun aux deux Arrêtés définit ce qu’il faille entendre par position dominante[22]. À son tour, l’article 3 commun distingue les services numériques de confiance qualifiés (Arrêté n°004) des services numériques de confiance non qualifiés (Arrêté n°005). En plus, il établit la liste limitative des activités soumises à autorisation ou à déclaration.
En procédant de la sorte, ces Arrêtés rendent intelligibles et saisissables des pratiques qui, autrement, resteraient confinées dans un entre-deux normatif propice à l’irresponsabilité.
Secundo : la fonction de disciplinarisation du marché numérique
Elle impose des standards de comportement. D’abord, l’article 4 de l’Arrêté n°004 institue l’obligation d’élaboration, de publication et de mise à jour des cahiers des charges applicables aux activités numériques. Lesdits cahiers fixent les obligations techniques, financières et organisationnelles. Ensuite, l’article 5 de l’Arrêté n°004 subordonne l’autorisation à l’avis de conformité. En sus, l’article 7 exige une autorisation expresse par la délivrance formelle du titre requis. Enfin, les articles 19 et 20 de l’Arrêté n°004 ainsi que 18 et 19 de l’Arrêté n°005 instituent le régime de sanctions administratives et pénales pour dissuader tout contrevenant.
Dans cette logique, la norme n’est plus extérieure au marché numérique : elle en devient constitutive. L’entrée, l’exercice et la pérennité de l’activité numérique supposent le respect d’exigences prédéfinies par l’autorité publique.
Tercio : la fonction de prévisibilité du marché
L’économie des articles 2 et 3 des Arrêtés n°004 et n°005 semble clarifier le cadre normatif. Car, l’absence de règles claires favoriserait les opérateurs puissants, capables de naviguer dans l’incertitude. À l’inverse, la définition explicite des obligations des articles 2 et 3 (de ces Arrêtés) substitue une logique de sécurité logique à l’ancienne logique d’informalité ou d’ambiguïté.
Quarto : la fonction normalisatrice du marché
Cette fonction fabrique le profil d’un acteur légitime du numérique identifiable, solvable, capable de se soumettre à des procédures, de documenter son activité et de satisfaire à des standards. Ainsi, ces Arrêtés n’ont pas seulement vocation à réprimer les abus : ils contribuent aussi à définir ce qu’est un “opérateur sérieux“, “fiable” ou “conforme“.
Sur cette base, l’article 4 de l’Arrêté n°004 établit le cahier des charges comme instrument central de cette normalisation. L’article 3 point 3 de l’Arrêté n°005 inscrit expressément les développeurs des startups congolaises dans le régime déclaratif, reconnaissant (fût-ce minimalement) une catégorie spécifique d’acteurs locaux.
En définitive, ces Arrêtés participent d’un mouvement large par lequel l’État cesse d’être simple spectateur du marché numérique pour en devenir l’architecte normatif. Ces quatre fonctions s’agrègent en un dispositif qui, à première vue, apparaît cohérent.
Toutefois, un examen attentif des réalités socioéconomiques congolaises révèle que cette cohérence apparente dissimule plusieurs questions silencieuses : que se passerait-t-il quand les Arrêtés n°004 et n°005, présentés comme “protecteurs“, devenaient des outils de pouvoir classant, hiérarchisant et assignant les acteurs économiques, au lieu de les libérer ? Les Arrêtés n°004 et n°005 protègent-ils vraiment l’écosystème numérique congolais, ou installent-ils une dépendance sous prétexte de sécurité et de conformité ? Cette régulation peut-elle être dite “légitime” si elle ignore les asymétries historiques, économiques et techniques qu’elle risque de prolonger ? Dans quelle mesure le droit congolais du numérique peut-il simultanément fonctionner comme une arme d’automatisation normative et un vecteur de domination globale à travers les infrastructures, les données et les standards ?
Face à ces enjeux, la grille technodécoloniale pulvérise le faux dilemme entre régulation et dérégulation du marché numérique pour recentrer le débat là où il blesse : quelle régulation, pourquoi, au service de qui et de quoi ? Un seul questionnement qui compte désormais : celui de pouvoir réel laissé aux acteurs locaux.
I. DE LA REGULATION A L’EXCLUSION : QUE RETENIR DE LA GRILLE TECHNODECOLONIALE ?
Les Arrêtés mis en procèsconstituent des bonnes réponses normatives à la « garantie de régulation effective des activités et services numériques conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique »[23].
Cependant, derrière leur apparente banalité réglementaire[24] se profilent plusieurs enjeux d’ordre technodécolonial.
Si Gaston BACHELARD pense que « […] toute connaissance est une réponse à une question […] »[25], la lecture technodécoloniale[26] [de ces Arrêtés] permet de répondre à leur impasse[27] apparente en deux temps.
D’une part, interroger les rapports de pouvoirs inscrits dans les infrastructures, les standards et les cadres juridiques technologiques. D’autre part révéler, dans ces textes, des tensions insoupçonnées, des contradictions intrinsèques, et des risques que ni les promoteurs de l’innovation ni les bureaucrates ne semblent pleinement mesurer. Les développements qui suivent s’inscrivent dans cette démarche.
A. Le spectre de l’extraction : quand le régulateur devient prédateur
Quand sonne « l’heure des prédateurs » écrit Giuliano da Empoli[28], le régulateur se transforme en « ingénieur du chaos »[29]. Sous ce costume, ses actes normatifs ne servent plus seulement de rempart : ils deviennent, par retournement fatal, un instrument de capture. Par conséquent, l’autorité publique intervenante finit par épouser des logiques qu’elle prétend contenir.
La force obligatoire des Arrêtés du 11 mars 2026 en offre une illustration saisissante : au-delà du classement et de la régulation, ils instituent un régime d’autorisation dont le fond capte des pans entiers de l’économie numérique, les transformant en instrument de captation.
Pourtant, leur architecture impose une attention sémiologique. Certes, ils distinguent méticuleusement les prestataires de services de confiance[30] qualifiés, les hébergeurs d’applications[31], et les plateformes en position dominante.
Ce miracle technocratique de la classification masque une prédation juridique sur un tissu numérique congolais encore fragile, encore non consolidé, mais déjà soumis à une épistémologie étrangère qui l’extrait de sa propre trajectoire.
Par la force créatrice et accélératrice « de faits sociaux à la fois totaux »[32] et globaux, une forme d’humilité théorique et pratique s’impose. Mieux vaut, en somme, mettre de l’eau dans son vin. Car, comme l’a montré Michel Foucault, « les régimes de véridiction »[33] ne valent jamais dans l’absolu : ils changent avec le temps, la culture et l’histoire de chaque peuple. En d’autres mots, il n’y a pas de solution universelle, seulement des traductions situées.
Sans brutalement rompre ni aveuglément perpétuer les vertus législatives étrangères, la critique technodécoloniale démantèle toute universalité supposée[34] de normativités occidentales, la prétendue supériorité de leur gouvernance technologique occidentale[35], ainsi que les systèmes et institutions qui renforcent ces perceptions.
S’inscrivant dans « l’évolution de l’épistémologie d’aveuglement[36] vers l’épistémologie de voir pour ouvrir la place […] »[37] à la connaissance de l’identité technologique de chaque peuple, cette étude promeut la production d’un savoir situé[38]. En ce faisant, la téléologie de toute normativité technologique, congolaise soit-elle, se devra de refléter les aspirations, les luttes, les défis, les valeurs et les réalités locales[39] du peuple.
Reliant la théorie à l’acte, lors du lancement de l’atelier de validation du Plan National du Numérique « Horizon 2025 », le Président de la République avait, dans son allocution du 03 septembre 2019, notamment invité les « jeunes férus de l’informatique à faire preuve d’inventivité en créant des startups et en brevetant leurs applications utilitaires pour notre pays »[40].
Pour que ce voulu soit pleinement vécu, ce Plan avait prévu, entre autres la nécessité d’« assurer la promotion des startups par des fonds y afférant, [de] stimuler et [de] primer l’innovation à travers des concours de compétences au sein des pôles scolaires, universitaires, citoyens, administratifs et professionnels »[41].
L’envergure de cette ambition n’avait manqué d’attirer la curiosité des rédacteurs du Rapport #1 relatif à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan National du Numérique « Horizon 2025 »[42].
Malencontreusement, en février 2025, Habari RDC relève que « les startups[43] en RDC rencontrent des difficultés à accéder à des financements, en particulier en raison de l’absence de mécanismes de capital-risque locaux et de la méfiance des investisseurs vis-à-vis des risques associés à la RDC »[44]. Corroboré par le rapport AfricArena, l’état des lieux de la technologie en Afrique 2026 : « les startups congolaises n’ont levé que 0,4 million de dollars en 2025, une fraction infime des 4,1 milliards levés à l’échelle du continent africain »[45].
Au menu des causes justificatives de la médiocrité de ce bilan, La rédaction a, le 26 décembre 2025, énuméré : « l’accès limité à l’électricité fiable, le coût élevé de l’Internet, le manque de financement local, la faible formalisation des entreprises ainsi que le déficit de compétences techniques spécialisées »[46].
Dans ce contexte « tout feu tout flamme »[47], peut-on dire sans conclure que serait atteint l’objectif d’« inciter la création des startups et de faciliter leur intégration dans l’écosystème du numérique » tel que consacré à l’Appendice 3 du Plan national du numérique horizon 2025[48] ? Loin s’en faut.
L’étau se resserre avec l’exclusion implicitement consacrée à l’article 6 de l’Arrêté ministériel n°004. En effet, le dossier de la demande d’autorisation exige obligatoirement et cumulativement :
« la lettre de demande d’autorisation signée par le requérant, son représentant ou son mandataire (1); la fiche d’identification du demandeur (personne physique ou morale) (2); la présentation détaillée des activités et services numériques à fournir et les conditions générales (3); le business plan sur trois ans (4); les statuts notariés pour les personnes morales (4); le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou son équivalent pour les personnes de droit étranger (6); le numéro d’impôt, le quitus fiscal en cours de validité (7); l’attestation de non-faillite datant de moins de trois mois , sauf pour les sociétés ou personnes physiques commerçantes dont la date d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier est inférieure à cette période (8); la preuve de paiement des frais d’étude du dossier (9) ainsi que la preuve de la fiabilité des moyens techniques dont dispose le PSCQ[49] en vue de fournir les services de confiance qualifiés en toute sécurité (10) ».
Pour un jeune développeur de Bunia[50], de Makanza[51] ou de Ngandajika[52] ravagés par le chômage et la fracture numérique, ces exigences ne relèvent pas simplement de l’impensable ambition : elles dessinent les contours d’une exclusion inédite.
L’injonction au business plan triennal (artefact des économies stabilisées) projette sur des trajectoires fragiles une rationalité qui leur est étrangère. Elle suppose un monde où le temps est prévisible, où la règle juridique est constante, où l’environnement économique obéit à des régularités, autant de conditions que la réalité congolaise dément quotidiennement. La charrue n’est-elle pas mise avant le bœuf ?
Dès que soumis, quels sont les serveurs et logiciels mis en place par l’écosystème actuel pour héberger le business plan d’une jeune startup ? Comment espérer à la protection de business plan triennal contre le piratage cybernétiquement organisé par les concurrents enracinés dans ce secteur, dès l’instant où les standards de protection de ces données dépendent de ce qu’en pense San Francisco, Dubaï ou Paris, en lieu et place de Kinshasa ?
Loin de transformer cette réflexion en réquisitoire à visée accusatoire, son objectif est plutôt d’inspirer la réforme des reformes en cours afin de mieux les adapter aux réalités invisibles du secteur.
Ainsi, sous couvert d’organisation et de formalisation, ces « nouveaux entrants »[53]législatifs ne se contentent plus d’encadrer : subrepticement, ils sont susceptibles de trier, de sélectionner et d’écarter. Si cette exigence peut se justifier par la volonté étatique d’éviter la prolifération des autorisations accordées au profit de startups fictives, elle révèle néanmoins un revers préoccupant. Les difficultés réelles de l’entrepreneuriat congolais en disent long.
En effet, la combinaison des articles 34, 35 et 36 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, ainsi que de l’article 7 de l’Ordonnance-loi n°22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups, proclame une liberté d’entreprendre. Mais en pratique, son effectivité semble conditionnée par l’accès préalable à des ressources (économiques, cognitives et institutionnelles) inégalement distribuées.
À l’évidence, l’article 37 de l’Ordonnance-loi n°22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups impose au pouvoir public une obligation positive de « promouvoir la culture entrepreneuriale sur l’ensemble du territoire national ». Aux termes de l’article 15 de la même Ordonnance-loi, la startup peut relever de « l’entrepreneuriat de survie, de l’entrepreneuriat de croissance ou de l’entrepreneuriat émergent ».
Sans en définir ni en clarifier la portée réelle, l’article 16 de l’Ordonnance-loi du 8 septembre 2022 se limite à renvoyer la question à la compétence du Ministre ayant les PME dans ses attributions. Il est déplorable que depuis lors, cet Arrêté tarde à combler ce vide[54].
Dans un « écosystème inédit et mal balisé »[55], « […] où il est aisément bien vu de changer la donne, de traiter le neuf par le vieux, la technique par la mécanique, […] sans[56] modifier les anciennes manières de faire »[57], comment encourager les jeunes porteurs d’innovation à investir dans le numérique, dès l’instant où leur élan créatif se trouve noyé dans la boue des régulations incomplètes, parfois incohérentes, et largement déconnectées des réalités socio-économiques endogènes ?
Plus insidieux est encore la portée de l’article 8 de l’Arrêté n°004 qui consacre les frais d’étude du dossier, exigibles au dépôt sous peine d’irrecevabilité, et dont le montant sera fixé par la décision de l’Autorité de régulation. Au-delà de ce que l’article institue implicitement comme test de capacité et de crédibilité financière des startups requérantes, l’esprit de cette disposition recèle un potentiel de prédation bureaucratique[58].
Dans un État où la corruption reste endémique[59] et où les caisses publiques sont systématiquement siphonnées sous son couvert, la tentation de transformer l’autorisation en source de rente sera forte. L’histoire des régimes d’autorisation (dans les mines[60], les forêts[61], les télécoms[62]) appelle à la vigilance : le permis d’exploitation est souvent devenu, de facto, un instrument d’enrichissement privé au détriment de l’intérêt collectif. Ce modèle extractif du régime d’autorisation, déjà éprouvé dans les secteurs précités, risque de se reproduire dans l’économie numérique[63].
B. L’ARPTC : du monopole colonial à l’autorité indépendante porteuse d’une révolution passive
En 2024, l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024[64] avait provisoirement conféré à l’ARPTC (l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo[65]) l’autorité de régulation du numérique. Les articles 21 de l’arrêté n°004 et 20 de l’Arrêté n°005 s’inscrivent dans le sillage de cette dynamique. Présentée comme solution pragmatique, cette architecture nantie de compétences transitoires mérite une analyse technodécoloniale profonde.
En sondant le passé pour comprendre son présent, la généalogie institutionnelle renseigne que l’actuelle Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo[66]n’est pas née ex nihilo en 2002. Elle est héritière d’une chaîne institutionnelle remontant à la période coloniale belge.
Certes, l’article 1er de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, institua l’ARPTC comme « autorité administrative indépendante ». À son article 30, cette Loi abrogea implicitement l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) de 1968[67] créé en vertu de l’Ordonnance-loi n°68-475 du 13 décembre 1968[68].
Dix ans plus tard, la force exécutoire de l’ordonnance n°78-222 du 5 mai 1978 opéra deux changements majeurs : D’une part, « la transformation de cet ÉPA en ÉPICS »[69]. D’autre part, « le changement de l’appellation de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) à l’office national des postes et des télécommunications du Zaïre (ONPTZ) »[70].
Contre vents et marées, « l’OCPT/ONPTZ conservait les prérogatives de réglementation des PTT qui lui avaient été attribuées en 1968. Celles-ci l’habilitaient à concéder à des tiers exploitants― dits « radioélectriques privées » au sens de l’Ordonnance-loi n°71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ―le droit d’installer, d’établir et/ou d’exploiter des réseaux de télécoms ouverts au public. Son droit de délégation et d’autorisation a été exercé vis-à-vis des opérateurs privés implantés dans l’ex-Zaïre et en RDC jusqu’à la loi de libéralisation de 2002 »[71].
Convergeant avec la doctrine administrativiste majoritaire[72], le Professeur Kodjo conclut avec précision que « l’idée du législateur fut d’ouvrir le marché électronique national afin de rattraper le retard de mutabilité des services publics »[73].
Dans le fond, ces structures post-coloniales ont conservé un monopole absolu hérité de la colonisation[74], protégé par l’Ordonnance législative n°254/Téléc. du 23 août 1940[75] établie sous l’administration belge[76].
Cette continuité n’est pas accidentelle. Elle illustre ce que Mahmood Mamdani identifie comme le « despotisme décentralisé »[77] colonial : un système où l’État colonial (puis postcolonial) gouverne par le truchement d’institutions techniques qui conservent la forme de l’autorité tout en transformant son contenu. Il n’est donc plus étonnant de voir l’ARPTC fonctionner selon une rationalité technocratique importée.
La relecture de ses missions décrites à l’article 3 de Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 confirme cette assertion. À titre exemplatif : « veiller au respect des lois », « garantir une concurrence loyale », « assurer la sécurité juridique des investissements », mobilisent un vocabulaire (licences, cahiers des charges, types approval, spectre de fréquences, plan de numérotation) que Jean-François Bayart[78] qualifie d’armure terminologique de la « gouvernementalité coloniale ». Cette dernière impose une rationalité juridique occidentale (individualisme méthodologique, propriété, responsabilité subjective) à une société organisée selon les principes de la vie communautaire.
Si l’inspiration sans l’adaptation conduit à la destruction, cette transplantation juridique opère selon une logique d’importation épistémologique à partir de laquelle les travaux de Benedict Anderson auraient reconnu « la bureaucratie postcoloniale comme pilier de l’État importé, reproduisant les formes de l’État colonial tout en prétendant à la souveraineté nationale »[79].
Théoriquement indépendante, elle opère cette topographie du pouvoir, où la régulation numérique devient le nouveau vecteur de domination spatialisée. Pareille domination s’élargit à tout le territoire national via les technologies de surveillance et de traçabilité.
Malgré ce constat, l’ARPTC se présente comme « indépendante » relevant du Président de la République[80]. Or, cet état reproduit la bifurcation caractéristique de l’État colonial : une façade de modernité administrative masquant le fond d’un contrôle administratif et politique centralisé[81].
Ce décalage épistémologique n’est pas anodin. Il incarne une forme de sous-développement réglementaire caractéristique des économies périphériques : faute de capacités endogènes, on confie la régulation et la gestion d’un secteur stratégique à une entité conçue pour d’autres finalités, en espérant une adaptation par la pratique. Mais, l’histoire montre que ces arrangements provisoires ont tendance à se pérenniser, faute de volonté politique, de ressources budgétaires, ou de consensus sur l’architecture institutionnelle alternative.
Que dire de la régulation des télécoms même ? Malgré la mutualisation des infrastructures, le secteur reste dominé par quelques indéboulonnables opérateurs historiques[82], avec des prix de connexion parmi les plus élevés d’Afrique centrale[83]. Saturer une telle structure de compétences régulatoires, quoique provisoires, ne reviendrait-il pas à importer dans le numérique les blocages structurels des télécoms ?
Comme le pense BENTHAM : « « le législateur qui veut opérer de grands changements doit s’allier, pour ainsi dire, avec le temps, ce véritable auxiliaire de tous les changements utiles… »[84]. In specie casus, le vécu social sert de preuve irréfutable quant à savoir si l’utilité de ce changement s’allie parfaitement avec le temps présent de la gouvernance numérique en République démocratique du Congo.
Sans retracer d’une main ferme le contour global de sa métamorphose, l’ARPTC constitue une « révolution passive »[85] : elle transforme sans bouleverser, elle modernise sans décoloniser. Faute de contextualiser l’usage de sa fonction régulatrice du numérique, elle risque encore d’actualiser « les pratiques d’ingérence et de conditionnalité »[86] coloniales, désormais exercées non pas par la métropole mais par les institutions internationales (Banque mondiale, ITU)[87], les standards techniques globaux ainsi que les géants du Net devenus « silicolonisateurs »[88] et « nouveaux maîtres du monde »[89].
Son héritage colonial ne saurait résider uniquement dans sa généalogie institutionnelle (ONPT/OCPT/ ONPTZ), mais également dans sa forme même de rationalité gouvernementale : une technocratie régulatrice de valeur et le contrôle territorial selon des modalités hérités de l’administration belge, désormais réinscrites dans le lexique de la « transformation numérique » et de la « bonne gouvernance ».
C. L’invisible frontière mobile : entre déclaration et autorisation, où placer le curseur de l’arbitraire souverain ?
L’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/005/2026 du 11 mars 2026 fixant les conditions et modalités de déclaration des activités et services numériques établit un régime allégé de déclaration pour les startups congolaises et les plateformes non dominantes. Cette distinction, aux apparences protectrices, recèle une zone d’ombre juridique particulièrement préoccupante sous l’angle technodécolonial.
En effet, en vertu de son article 12, le contrôle a posteriori peut révéler qu’une activité déclarée relève en réalité du régime d’autorisation. Sans questionner la responsabilité, le devoir de compétence[90], l’obligation de prudence et de vigilance[91] des autorités administratives intervenantes, cette disposition confère à l’autorité administrative le pouvoir de requalification unilatérale entraînant mise en demeure de 30 jours puis suspension ou interdiction.
De même, l’article 9 dudit Arrêté permet à l’autorité de refuser de prendre acte d’une « déclaration entachée d’irrégularités substantielles », notion délibérément floue. Cette architecture juridique crée un espace d’arbitraire souverain particulièrement dangereux dans un contexte de faiblesse des contre-pouvoirs.
La réalité brutale de faits risque de prouver que l’entrepreneur congolais demeure exposé à une incertitude significative. Au moment de déclarer son activité, il peut ne pas savoir si celle-ci sera ultérieurement qualifiée en régime d’autorisation ou de déclaration. Cette imprécision, chère aux économistes du droit, devient un instrument de captation clientéliste dans un État fragile : l’administration peut tolérer, puis menacer, puis exclure, selon des humeurs et logiques de pouvoir locales opaques.
Bien plus, la distinction entre « position dominante »[92] et « plateforme ordinaire »[93], entre « qualifié »[94] et « non qualifié »[95], est laissée à l’appréciation de l’Autorité administrative agissante.
S’il est vrai que l’article 74 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique avait conféré, au Ministre ayant le numérique dans ses attributions[96], le pouvoir de fixer « les modalités d’application des dispositions relatives à la régulation des plateformes numériques et fournisseurs en position dominante, l’Autorité de Régulation du Numérique étant entendue par un avis conforme », il n’en demeure pas moins que l’Arrêté tant attendu se fait toujours attendre, laissant cette disposition légale à la merci du suspens[97].
Dans cet interstice, une interrogation s’impose : comment les GAFAM[98] et leurs alter ego[99] champions du Golfe ou d’Asie du Sud-Est, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) « contrôlant plus des deux tiers du trafic mondial […] »[100] pourront-ils tirer bénéfice de ces exigences, sans réglementation claire ni représentations physiques en République démocratique du Congo ?
Conformément à l’article 3 de l’Arrêté n°004, « Sont soumis au régime d’autorisation :
- Les opérateurs et/ou les fournisseurs de services numériques construisant des centres de données;Les fournisseurs et/ou les prestataires de services numériques de confiance qualifiés opérant dans :La signature électronique;Le cachet électronique;L’horodatage électronique;L’archivage électronique; La certification électronique;L’authentification des sites internet;L’envoi recommandé électronique;Cryptologie.Les fournisseurs et où opérateurs des services d’hébergement d’applications, y compris celles financières;L’exploitation de plateformes numériques et les fournisseurs en position dominante notamment :Les services informatiques en nuage (cloud);Les places de marchés;Les boutiques d’application;Les réseaux sociaux;Les plateformes de partage de contenus; Les plateformes de banque en ligne;Les technologies financières (fintech);Les plateformes numériques de mise en relation (voyage, transport, hébergement, e-commerce); Les moteurs de recherche.La fourniture des services numériques essentiels ».
La lecture attentive de cette disposition interpelle à deux niveaux :
1° Au niveau de l’ambivalence structurelle entre protection formelle et impuissance souveraine
L’article 3 de l’Arrêté n°004 pose un geste de souveraineté régulatoire manifeste. Il soumet à une autorisation les opérateurs de centres de données, les fournisseurs de services numériques de confiance, les hébergeurs d’applications et les plateformes en position dominante, des réseaux sociaux au cloud en passant par les places de marché et les moteurs de recherche.
La clarté de ce texte confirme la volonté affirmée par l’État, celle de reprendre la main sur l’espace numérique longtemps abandonné à l’extranéité. L’avantage est réel : il crée un point d’ancrage juridique permettant, au moins théoriquement, d’identifier les acteurs, de conditionner leur présence à des engagements, et de poser le jalon d’une gouvernance endogène.
Vu de l’approche technodécoloniale[101], le désavantage est tout aussi criant : cette soumission à autorisation s’exerce sur des acteurs dont l’infrastructure critique (serveurs, capacités algorithmiques, chaînes de valeur serveurs) demeure pour l’essentiel localisée hors du territoire national.
En d’autres mots, l’Arrêté régule ce qu’il voit (entité autorisée) mais pas ce qui gouverne réellement (infrastructure extraterritoriale). Vivant à l’« âge du capitalisme de surveillance »[102], cette dissociation est fatale : l’autorisation devient “un sas administratif sans prise réelle sur les flux des données“, transformant le texte en un instrument de visibilité formelle doublée d’une impuissance systémique.
2° Au niveau des défis d’exécution face à l’extraterritorialité et la vulnérabilité des startups locales
Le défi de mise en œuvre de cette disposition est d’autant plus redoutable qu’il confronte la puissance normative de l’État congolais à l’architecture matérielle de sa dépendance. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les opérateurs cloud et les places de marchés qui dominent l’espace économique congolais ne sont pas seulement installés hors du territoire : ils organisent leur souveraineté technique de manière à rendre toute sanction nationale inopérante, sauf à ce que l’État congolais consente à couper ses propres citoyens de services numériques devenus vitaux. C’est là le cœur du dilemme postcolonial numérique : réguler sans capacité d’exécution, c’est exposer sa propre faiblesse.
Pour les jeunes startups locales, cette configuration est doublement suicidaire. D’une part, leurs données, secrets d’affaires, algorithmes, modèles d’affaires souvent hébergés sur des infrastructures étrangères (clouds américains, européens[103] ou asiatiques) échappent à la juridiction nationale. Comment ne pas voir dans ce vide juridique transfrontalier une occasion de légalisation de la prédation informationnelle ?[104]
D’autre part, l’article 3 cristallise l’asymétrie en exigeant « autorisation » pour les opérateurs dominants mais sans prévoir de mesures dissuasives contre leurs pratiques anticoncurrentielles algorithmisées.
Profitant de cette faille, les acteurs étrangers conservent l’avantage de l’échelle, de la maîtrise des données et de l’immunité territoriale, tandis que les jeunes pousses locales, soumises au régime d’autorisation mais dépourvues de toute protection substantive, se voient imposer des charges administratives sans bénéficier des garde-fous qui permettraient une concurrence loyale.
L’enjeu final n’est donc pas seulement juridique : il est souverain. Tant que les données stratégiques de l’État et de ses entrepreneurs seront hébergées hors de sa juridiction[105], toute régulation numérique restera une coquille procédurale, un droit qui dit protéger mais qui, faute de mainmise sur l’infrastructure réelle du pouvoir numérique, ne fait que naturaliser l’ordre existant de la dépendance.
Ces indicateurs ne suffisent-ils pas à souligner l’urgence et l’importance d’une adaptation voire d’un assouplissement des procédures normatives, au-delà de l’inadaptation de la vision « classique »[106] en vigueur ?
Abondamment, si l’article 18 de l’Arrêté n°004 semble poser, en apparence, un rempart contre la marchandisation discrétionnaire des autorisations administratives, il en relève aussitôt les limites structurelles dans un contexte postcolonial de dépendance technologique.
L’exigence d’une autorisation du Ministre compétent, sur avis écrit d’une Autorité de régulation[107], institue un formalisme procédural protecteur. Mais, en trois phases, la grammaire de ce formalisme pose des problèmes qu’elle n’en résout.
Primo, ce formalisme reste prisonnier d’un style d’écriture opaque, où la décision finale échappe à toute publicité contraignante et où le silence de l’Administration, en l’absence du délai imparti, peut devenir une arme d’exclusion silencieuse. Dans le processus d’algorithmisation de décisions administratives, cette disposition fragilise les principes[108] de transparence[109], de redevabilité, d’auditabilité et d’explicabilité[110]. Il en va de même pour le droit au recours, constitutionnellement garanti[111].
Secundo, ni l’esprit ni la lettre de l’article 18 précité n’imposent de délai au Ministre pour prendre sa décision. Cette brèche n’ouvrira-t-elle pas la voie à des délais d’attente interminables dans un écosystème accusé d’incarner la lenteur administrative ? La flexibilité et le Doing business dans l’économie numérique doivent pourtant converger vers l’exigence de rapidité, sans précipitation. Quelles sont les contremesures mises en place pour protéger l’opérateur victime d’une telle lenteur ? L’Arrêté crée davantage de droits pour l’État que d’obligations à sa charge.
Tercio, l’angle mort de cette disposition ne réside pas tant dans l’interdiction de céder que dans l’absence de critères objectifs, préétablis et publiés, permettant d’évaluer la capacité “juridique, technique et financière” du tiers.
En l’état, ces notions ouvertes confèrent au pouvoir discrétionnaire une plasticité dangereuse, susceptible de reconduire, sous couvert de régulation, des logiques d’accès sélectif au marché, où le lien de dépendance technologique avec des opérateurs étrangers peut être instrumentalisé pour écarter des acteurs locaux jugés politiquement ou économiquement indésirables.
Dès lors, cette clause de contrôle dissimule mal une technologie administrative d’exclusion. La protection formelle du titre sert moins à garantir l’équité du marché qu’à verrouiller l’accès à des actifs stratégiques. Cette logique perpétue, par les voies du droit, une configuration néocoloniale de l’allocation des ressources numériques.
En outre, la terminologie mise en vedette par l’Arrêté n°005 relève du droit européen de la concurrence qui rime avec des outils de mesure de marché, des données économiques fines et des capacités d’analyse sectorielle. Sans se voiler la face, la République démocratique du Congo ne possède pas encore ces outils. Le risque est alors manifeste : voir ces notions se muer en étiquettes politiques plutôt qu’en véritables qualifications économiques objectivement établies.
D. La temporalité transitoire : entre urgence et prévision
Les articles 22 de l’Arrêté n°004 et 21 de l’Arrêté n°005 prévoient une période transitoire jusqu’au 30 juin 2026, moins de quatre mois pour un écosystème encore embryonnaire. Cette temporalité révèle une tension fondamentale du projet étatique congolais : la volonté de montrer une capacité d’action rapide, héritée de la logique de « modernisation » chère aux discours développementistes, mais au risque d’une implémentation brutale sans phase d’ajustement.
Dans les économies numériques avancées, les régimes d’autorisation se construisent par itérations successives, avec des phases de test, de consultation et de révision. La République démocratique du Congo, confrontée à l’urgence de rattraper son retard, choisit l’application intégrale à partir du 1er juillet 2026.
Cette approche, compréhensible sur le plan politique, pourrait se traduire par une mise en conformité formelle des acteurs établis (souvent des filiales de multinationales) et une exclusion de fait des entrepreneurs locaux incapables de mobiliser les ressources juridiques et financières requises.
II. « BRISER LA LOI DU SILENCE SUR LE SILENCE DE LA LOI »[112] : LES NON-DITS DES ARRETES
Les recherches de Kriesi ont montré que « penser sans comparaison est impensable, et en dehors de comparaison toute pensée l’est également »[113]. C’est dans cette perspective que le droit comparé envisagé par Guy Azébové et Muir-Watt comme « outil épistémologique »[114] donne des « grilles de lecture aussi différentes […] pour pouvoir comprendre l’autre »[115] et les choix normatifs en présence.
Sans plaider le mimétisme[116], le modèle québécois rappelle une exigence fondamentale : les tribunaux «ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi »[117].
Or, en l’état, les Arrêtés jumeaux du 11 mars 2026 n’ont encore fait l’objet d’aucun contentieux, ni devant le juge judiciaire, ni devant le Conseil d’État congolais― juge de la légalité des actes administratifs des autorités du pouvoir central[118] ―laissant subsister des zones d’ombres significatives.
En pareille circonstance, la lecture technodécoloniale permet d’interroger les absences de ces Arrêtés au moyen de l’équité doctrinale proposée par Aristote en ces termes :
« Lorsque la loi s’exprime pour les généralités des cas, et que postérieurement il se produit quelque chose qui contrarie ces dispositions générales, il est normal de combler la lacune laissée par le législateur et de corriger l’omission imputable au fait même qu’il s’exprimait en général. Le législateur lui-même, s’il était présent, y consentirait et, s’il eût prévu la chose, eût introduit des précisions dans la loi. Aussi ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte de l’erreur. La nature propre de l’équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, en raison de son caractère général. Voilà pourquoi tout n’est pas compris dans la loi : sur certains cas, il est impossible de légiférer et il faut avoir recours pour la préciser, à une décision de l’assemblée du peuple. En effet, pour tout ce qui est indéterminé, la règle ne peut donner de détermination précise, au contraire de ce qui se passe dans l’architecture à Lesbos, avec la règle de plomb; cette règle, qui ne reste pas rigide, peut épouser les formes de la pierre; de même les décrets s’adaptent aux circonstances particulières »[119].
Si cette réponse aristotélicienne résout partiellement à la question du silence de ces Arrêtés, elle ne peut néanmoins servir de cause de non-responsabilité intellectuelle pour dénoncer leurs zones grises.
Dans la perspective méthodologique ouverte par Michel Foucault dans l’Archéologie du savoir[120], il devient nécessaire d’analyser ces Arrêtés à partir de leurs structural silences, c’est-à-dire des omissions qui opèrent comme des mécanismes de sélection sociale et de distribution différenciée des protections juridiques.
Les travaux issus de critical algorithm studies[121], notamment ceux de Jonker[122], de D. BOYD et K. CRAWFORD[123] ainsi que ceux de Solon BAROCAS (et al)[124]sur la discrimination prédictive[125], montrent que le silence du droit n’est jamais neutre : il constitue une forme d’exercice du pouvoir déguisé en absence et choix politique, malgré sa légitimation sous l’apparence de la technicité.
Dès lors, le droit congolais reste muet sur la vulnérabilité idiosyncrasique des startups locales, la valeur commerciale des données stratégiques et l’asymétrie des capacités de cybersécurité. Ce silence crée un espace où se reproduisent les hiérarchies économiques globales.
La prétendue neutralité du droit administratif des technologies masque ainsi une économie politique du silence où l’absence de protection spécifique devient une bombe d’exclusion sélective particulièrement dommageable pour l’émergence d’un entrepreneuriat numérique local.
Sans prétendre à l’exhaustivité, quatre silences ci-après semblent particulièrement significatifs :
Premier silence : les Arrêtés régulent le passé en ignorant le futur porté par le présent : l’intelligence artificielle
De bout en bout, zéro article, zéro mention du terme « intelligence artificielle » dans les Arrêtés n°004 et n°005 du 11 mars 2026. Pas plus que « IA », « algorithme »[126], « modèle prédictif et génératif »[127], « apprentissage automatique » [128], « machine learning » [129]., « système autonome »[130], ou toute autre terminologie qui renverrait, de près ou de loin, aux réalités technologiques structurant l’économie contemporaine.
S’agit-il d’une simple lacune technique ou d’une décision politique par omission ? Les Arrêtés consacrent abondamment « autorisation », « cession », « mise à disposition », « capacité technique et financière »[131], mais jamais de la ‘’technologie’’ qui, concrètement, détermine qui peut entrer sur le marché, à quelles conditions, et selon quelles symétries. En ce sens, comment ne pas justifier l’argumentaire de leur grammaire administrative antérieure à la révolution de l’intelligence artificielle[132] ?
Dans la réalité économique actuelle, les grands opérateurs étrangers[133]ne se limitent plus fournir des services. Bien au contraire, ils déploient des infrastructures d’intelligence artificielle propriétaires qui capturent, agrègent et exploitent les données à une échelle que les startups locales ne sauraient concurrencer ni espérer atteindre.
À défaut d’épingler l’intelligence artificielle, notamment dans ses dimensions d’extraction de données, de profilage et de prédiction comportementale, ces Arrêtés n’arrêtent pas d’oublier cette asymétrie chronique. Ils la rendent invisible, donc juridiquement incontestable. Ils privent les entrepreneurs numériques de toute protection juridique pour leurs modèles d’IA propriétaires, exposés au « reverse engineering »[134] ou à l’absorption sans compensation. Il est impossible d’investir dans le numérique tout en ignorant que la nouvelle génération de cyberattaques par IA générative cible préférentiellement les maillons faibles des écosystèmes émergents.
Car, dans les marges du système-monde, l’absence de normes n’est jamais neutre : elle est toujours, déjà, une forme d’exclusion active, et le droit qui feint de réguler l’économie numérique sans nommer l’intelligence artificielle ne fait pas œuvre de prudence technique. Bien au contraire, il commet l’acte politique le plus redoutable qui consiste à laisser faire, en se taisant, pour organiser la vulnérabilité systémique. Chose que la domination a déjà gagné d’avance.
Deuxième silence : l’absence de disposition contre les pratiques anticoncurrentielles des opérateurs établis
Les Arrêtés consacrent un formalisme administratif rigoureux, instruction, avis, autorisation ministérielle. Malgré leur pertinence, ils laissent hors du champ du droit congolais du numérique les pratiques anticoncurrentielles fondées sur l’auto-préférence algorithmique et les stratégies d’éviction rendues possibles par la maîtrise de l’intelligence artificielle.
Aucune de leurs dispositions substantielles n’aborde les pratiques commerciales abusives, les subventions croisées, les verrouillages technologiques ou les stratégies de prédation tarifaire que les opérateurs historiques pourraient déployer à l’encontre des startups débutantes.
L’éloquence du silence sur ce point est d’autant plus problématique : la norme ostensiblement protectrice laisse les jeunes entreprises livrées à elles-mêmes face à des risques de cyberattaques industrielles, de vols de propriété intellectuelle[135] ainsi que d’espionnage dans l’économie numérique[136].
Pourtant, les hébergeurs[137] évoluent dans un environnement où la protection des logiciels[138], des algorithmes[139], des modèles d’affaires[140] reste controversée et insécure.
Sans cadre IP robuste, la jeune « startup congolaise » risque de devenir une simple coquille juridique pour des innovations développées ailleurs, à défaut de devenir une cible facile pour la copie des acteurs mieux outillés[141].
Bien sûr, la curiosité intellectuelle amènerait à penser que les articles 46 à 47 de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence[142]pourraient armer les startups face à ce ravage. En réalité, ce texte n’est ni ami ni ennemi, mais étranger aux services et activités numériques. Raison pour laquelle, il regarde impuissamment le combat de la concurrence des acteurs du numérique, sans entrer dans l’arène pour arbitrer le duel.
Conçue pour des formes tangibles, cette Loi reste aveugle face aux coups des innovations structurées par des algorithmes, des mégadonnées[143]et des effets de réseau. Il n’est donc pas moins évident que son invocation contre les géants du numérique relève davantage de l’affichage que de l’effectivité. Les travaux de l’OCDE sur « l’abus de position dominante sur les marchés numériques »[144] confirment cette assertion.
Il serait ainsi imprudent se baser sur la jurisprudence européenne dans les affaires Google shoping[145] et Amazon[146], pour penser le contraire. Car, les réalités diffèrent.
Dans le contexte d’une justice qualifiée, à tort et à raison, de « malade[147] », de budgétivore ou de « cadavre, dont personne n’a jamais fait l’autopsie réelle moins encore établie officiellement son certificat de décès »[148], la mise en œuvre des articles 46 à 47 de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 exige des moyens hors de portée des startups locales.
Plus profondément, l’article 68 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins ne peut servir de bouclier. Pensée pour l’économie culturelle analogique, cette Ordonnance-loi ignore les logiques contractuelles et économiques du numérique, contraignant les startups à importer des cadres étrangers, au prix d’une insécurité juridique transversale.
Dès lors, le constat s’impose : ni la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018, marginale, ni l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986, obsolète, ne seraient un bouclier efficace pour garantir l’effectivité de la protection des startups locales contre la concurrence. S’il est vrai que le droit existe, il est tout aussi évident qu’il arrive trop tard. Dépassé par le langage de la « révolution technologique à travers les TIC […] »[149], ce droit parle un langage dépassé et laisse intacte l’asymétrie structurelle.
Par ailleurs, la combinaison de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour avec l’article 10 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce tenterait d’assimiler les logiciels des startups à des œuvres littéraires. Mais, cette fiction normative ne suffit pas pour réguler une économie fondée sur la donnée, la scalabilité et la captation de valeur.
Abondamment, le renvoi opéré par l’article 47 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique[150] permet de maintenir la conformité formelle aux standards internationaux. En l’état, cette disposition alimente deux tensions. La première, ce Décret tarde à venir pour combler cette carence. La seconde, cette disposition ne saurait occulter le vice rédhibitoire du dispositif interne : protéger un logiciel comme une œuvre littéraire ne suffit pas à encadrer les enjeux économiques, contractuels et stratégiques du numérique.
C’est pour cette raison que Néhémie MAKOMBO soutient sans ambages :
« […] le droit congolais semble tergiverser encore entre la brevetabilité des logiciels et sa protection en droit d’auteur bien que sa formulation œuvre d’esprit semble présagé en faveur de la solution majoritairement admise, à savoir la protection des logiciels par le droit d’auteur. […] l’imprécision manifeste du législateur, le Code numérique congolais présente une redondance normative, en ce que l’article 49 institue une protection différenciée pour des objets intrinsèquement liés sur le plan technique, tels que les logiciels, les applications et les plateformes numérique »[151].
Tout compte fait, en l’absence d’un droit de la concurrence adapté à l’écosystème numérique, d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs réels d’investigation ou d’un mécanisme de sanctions proportionnées aux services et activités numériques, le régime d’autorisation deviendra un filtre administratif sans garantie concurrentielle réelle.
Les barrières à l’entrée dans le secteur ne seront pas seulement réglementaires : elles deviendront aussi stratégiques, mises au service des acteurs technologiques en position de prédation économique.
Troisième silence : l’invisibilisation de la souveraineté numérique comme objectif de la régulation
Le plus grand silence de ces Arrêtés est peut-être celui qui porte sur la finalité même de la régulation. Aucune disposition ne fait mention de l’objectif de souveraineté technologique, de développement de champions nationaux, de transfert de compétences ou de réduction de la dépendance structurelle aux infrastructures étrangères[152].
En ne nommant pas ces objectifs, le droit sécrété les rend juridiquement inexistants dans l’investissement numérique.
Or, dans une approche technodécoloniale, la régulation ne saurait se réduire à une technique de gestion des autorisations. Mais, elle doit être pensée comme un instrument de rééquilibrage structurel. Le silence sur cette finalité transforme le droit en une technologie administrative neutre en apparence, mais qui, dans les faits, reproduit les rapports de dépendance hérités des modèles extractifs et prédateurs.
En occultant ces enjeux au cœur de la souveraineté numérique, ces normes entérinent une dépendance durable : les données stratégiques des jeunes entrepreneurs locaux demeurent hébergées et traitées sous juridiction étrangère[153]. Le cadre juridique s’en trouve ainsi infléchi, au point de se muer en machine discrète de reproduction des déséquilibres.
Quatrième silence : l’absence de protection des données commerciales des startups locales
Les Arrêtés ont l’avantage d’organiser méticuleusement la circulation des autorisations et les conditions d’agrément des acteurs. Mais, ils demeurent muets sur la protection juridique des actifs informationnels des startups fluorescentes. Leur silence préoccupant concerne le sort des données à caractère commercial que les startups locales doivent nécessairement exposer dans leurs demandes d’autorisation.
Si les Arrêtés consacrent les pages entières à la protection des donnée personnelles, ils demeurent muets sur la protection des business plans, des algorithmes propriétaires, des modèles économiques émergents, et des données de marchés congolais sensibles que les jeunes entreprises doivent soumettre aux Autorités de régulation.
Cette omission s’avère grave dans un contexte où l’Autorité de régulation, telle que précisée à l’article 18 de l’Arrêté n°004, examine la capacité “juridique, technique et financière” des cessionnaires sans garantie de confidentialité accrue.
Le risque d’appropriation par les acteurs étrangers concurrents déjà implantés, ou de fuite vers des capitales technologiques étrangères n’est pas ignoré : il est structurellement facilité par ce silence. À cet égard, le communiqué officiel de l’ARPTC, « […] n° ARPTC/CLG/005/2025 du 11 juillet 2025, relatif à la fuite massive de données personnelles »[154], offre une illustration empirique de cette vulnérabilité structurelle.
Dans ces conditions, la question mérite d’être posée : n’assistons-t-on pas à l’émergence d’une forme renouvelée d’extractivisme épistémique, au sein de laquelle le droit administratif, loin de jouer son rôle protecteur des citoyens, tend à fonctionner comme un vecteur de transfert contraint des connaissances commerciales locales vers des centres étrangers de valorisation ? En l’état, la thèse contraire peine à emporter la conviction.
En somme, la protection des données stratégiques des startups locales, la cybersécurité, la concurrence loyale et la souveraineté numérique[155] ne sont pas des détails. Ce sont des conditions de possibilité d’un véritable développement économique endogène à l’ère du numérique.
En les passant sous silence, le régulateur ne s’évertue pas à taire des sujets gênants. Mais, il fabrique juridiquement un terrain dont les règles favorisent tacitement les prédateurs enracinés dans le système.
Pour une critique technodécoloniale conséquente, il ne suffit donc pas de dénoncer ce qui est écrit. Il faut, en revanche, rendre visible ce que le droit organise en taisant, et rappeler que, dans les marges du système-monde, l’absence des normes protectrices n’est pas neutre : elle est toujours, une forme d’exclusion active.
III. POUR UNE REFONDATION DECOLONIALE[156]DE LA TECHNONORMATIVITE [157]
Les Arrêtés du 11 mars ne sont totalement ni une simple transposition de standards internationaux, ni une rupture radicale avec les pratiques existantes. Ils constituent un hybride―poisson-chat―caractéristique des États postcoloniaux : emprunt formel aux catégories du droit globalisé, mais inscrit dans des structures étatiques héritées, avec des modalités d’application qui laissent une manœuvre considérable aux acteurs locaux de pouvoir.
Verbalisés par la décolonisation du savoir[158], ces textes législatifs deviennent des redoutables armes de souveraineté numérique plutôt que de sujétion renouvelée. Pour rendre effective cette ambition, trois transformations seraient nécessaires :
D’abord, la calibration des frais d’étude à la réalité de l’écosystème économique congolais. Si les montants à déterminer reflètent la logique de rentabilité administrative ou de captation de ressources, l’Autorité en charge de fixation de ces frais aura retiré de sa main droite, l’élan créatif que la main gauche de différentes lois avait donné aux entrepreneurs locaux.
En revanche, s’ils sont fixés avec la logique des investissements dans la capacité régulatoire et attractive, ils pourraient devenir un levier d’accompagnement des différentes parties prenantes. Cette capacité ne peut être rendue possible qu’avec la mise en place des bacs à sables règlementaires[159]. Axés sur une approche participative[160], ces bacs à sables permettront de fixer les standards et principes structuraux à respecter par les opérateurs et les services spécialisés grâce à une approche corégulée[161].
Ensuite, la reconstruction d’une bonne culture régulatoire au sein de l’ARPTC. Cela suppose des formations internes, des recrutements externes, des échanges Sud-Sud avec des régulateurs africains plus avancés (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya). Sans cette mutation, le risque est énorme. Cinq ans ne passeront pas sans voir ces Arrêtés devenir une coquille vide, appliquée sélectivement selon les intérêts du moment.
Enfin, l’articulation avec les autres chantiers étatiques. La stratégie nationale de connectivité universelle 2026-2035, axée sur la mutualisation, et le développement de Silikin Village doivent converger vers une vision où la régulation n’est pas un filtre d’exclusion, mais un catalyseur d’inclusion numérique.
IV. ÉPILOGUE ― PAS DE POINT FINAL : UNE AUTRE PHRASE OUVRE UNE NOUVELLE PHASE
Malgré les vents et tempêtes de différentes analyses, les deux Arrêtés ministériels du 11 mars 2026 constituent un acte de parole étatique significatif. Ils affirment la volonté de la RDC de ne pas rester un simple territoire de consommation numérique, mais de devenir un espace de production régulée. Cette ambition, louable en soi, bute sur des contradictions profondes que le droit seul ne peut résoudre.
La lecture technodécoloniale révèle que ces textes, empruntés aux grammaires juridiques du Nord, risquent de reproduire des inégalités qu’ils prétendent corriger. L’exclusion des entrepreneurs locaux par les seuils d’accès, l’arbitraire potentiel de requalification, la dépendance aux infrastructures étrangères, la captation possible des ressources réglementaires par des intérêts privés, autant de mécanismes qui, combinés, pourraient transformer le Code du numérique en un instrument de fermeture plutôt qu’en un cadre d’ouverture à l’investissement.
L’épreuve du réel sera rude. Elle touche à la capacité d’un État postcolonial à produire une normativité qui ne soit ni mimétique ni défaillante, mais véritablement située. Ces Arrêtés semblent emprunter ce chemin. D’ici au 30 juin 2026, puis au 1er juillet, date à laquelle les dispositions s’appliqueront dans leur intégralité, la RDC devra démontrer qu’elle sait réguler avec la même ingéniosité que celle dont font preuve ses startups pour survivre.
Entre la « modernisation » bureaucratique et l’innovation frugale[162], entre la souveraineté affichée et la sujétion structurelle, le droit congolais du numérique joue son avenir. L’histoire, elle, jugera si la génération d’entrepreneurs congolais qui espérait dans la technologie une chance d’échapper à son passé a trouvé dans le droit positif un allié ou un obstacle.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
- Instruments officiels
- Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
- Ordonnance législative n°254/TELEC du 23 août 1940 sur les Télécommunications.
- Ordonnance-loi n°22/030 du 08 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups.
- Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique.
- Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo.
- Loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
- Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et de Télécommunications du Congo (ARPTC).
- Loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 9 mars 2018.
- Loi n°011/2022 du 29 août 2002 portant Code forestier en République démocratique du Congo.
- Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication.
- Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/005/2026 du 11 mars 2026 fixant les conditions et modalité de déclaration des activités et services numériques.
- Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/004/2026 fixant les conditions et modalités d’examen des demandes et de délivrance des autorisations pour les activités et services numériques.
- Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024 portant harmonisation des modalités de mise en œuvre des régimes de l’Ordonnance-loi n° 023/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication en République démocratique du Congo, journal officiel – Numéro spécial – 18 septembre 2024.
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- KACYEM, L., « Les startups de la République démocratique du Congo construisent la frontière numérique négligée de l’Afrique », dans Techcabal, Hebdomadaire francophone, mis en ligne le 10 mars 2026, disponible en ligne sur : <https://techcabal.com/fr/2026/03/10/francophone-weekly-by-techcabal-015/>.
- LÉVY, L., « GAFAM. Les nouveaux maîtres du monde », dans Témoignage chrétien, 28 décembre 2019.
- KOUAME, M., « Données mobiles et téléphonies : ces 10 pays d’Afrique où les prix laissent sans voix », Le 306 Afrique, mis en ligne le 17 juillet 2024, disponible sur : < https://afrique.le360.ma/economie/donnees-mobiles-et-telephonie-ces-10-pays-dafrique-ou-les-prix-laissent-sans-voix_S5K27PS5WZBSVDMNGPWCY4AXRA/>.
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[1] Marie-Claude PRÉMONT, « Les transferts de technologie nord-sud en matière de télécommunications par satellites », dans Les Cahiers de droit, volume 27, n°4, 1986, p.854.
[2] Isidore NDAYWEL E NZIE, Nouvelle histoire du Congo : des origines à la République Démocratique, Le Cri-Afrique Editions Histoire, Bruxelles, 2009, p. 42.
[3] Christian P. PINSHI, « Gouvernance du Cobalt et pouvoir stratégique : Une analyse intertemporelle hamiltonienne de la suspension des exportations en RDC », dans HAL Autorisation, mars 2025, p.3, disponible en ligne sur : <https://hal.science/hal-05014334v1/file/Modéliser%20Cobalt.pdf>, consulté le 17 mars 2026.
[4] Jeroen CUVELIER, Traduction de Christine MESSIANT, « Réseaux de l’ombre et configurations régionales. Le cas du commerce du coltan en République démocratique du Congo », dans Politique africaine, Éditions Karthala, volume 1, n° 93, 2004, p. 82- 92.
[5]Il s’agit des Arrêtés ministériels n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/004/2026 fixant les conditions et modalités d’examen des demandes et de délivrance des autorisations pour les activités et services numériques, ainsi que n°CAB/MIN/ECONUM/AKIM/MLNS/ALM/005/2026 du 11 mars 2026, fixant les conditions et modalité de déclaration des activités et services numériques.
[6] Pour raison de sobriété, le corps du texte abrégera ces Arrêtés de la manière suivante : Arrêté n°004 et Arrêté n°005.
[7] Dans Philippe THION, « Deux grilles de lecture pour analyser et évaluer l’activité législative actuelle », dans Revue interdisciplinaire d’études juridiques, volume 58, n°1, 2007, p.129-150, disponible sur : <https://droit.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2007-1-page-129?lang=f>, l’auteur mobilise deux modèles d’analyses d’un texte législatif : « modèle limitatif et modèle productif ».
[8] Gentil BETU KAMBULU, Repenser le portrait de la souveraineté économique des États afro-américains francophones au miroir de la gouvernance d’intelligence artificielle, Mémoire de maîtrise en droit, Université de Montréal, octobre 2025, p.189.
[9] Anne-Thida NORODOM, « Corégulation », dans Vincent GAUTRAIS (Sous dir.), Dictionnaire de la norme, Lex Electronica, volume 29, n° 3, 2024,paragraphe 6.
[10] Guy ROCHER, Études de sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, Thémis, 1996, p. 123-124.
[11] Pour reprendre l’expression de Francis FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992, p. 81 et s.
[12] La dérégulation est à distinguer de l’a-régulation, la corégulation, de la régulation et de l’autorégulation du marché numérique.
[13] L’article 3 commun des Arrêtés ministériels n°004 et n°005 fait une énumération limitative des activités soumises à autorisation et à déclaration. Ce faisant, les Arrêtés subordonne l’entrée sur le marché à un filtre ex ante comme contrôle sécurité et critère de traçabilité. Bien plus, l’Arrêté n°004 anticipe les risques en soumettant à un filtre préalable les opérateurs stratégiques (centres de données, plateformes dominantes et services qualifiés).
[14] Article 3 de l’Arrêté n°004.
[15] Article 18 alinéa 4 de l’Arrêté n°004.
[16] L’Arrêté n°004 consacre la définition de la position dominante (article 2), la notion de services numériques de confiance qualifiés (article 3 point 2) et l’obligation de détention des cahiers des charges à jour (article 4). À son tour, l’Arrêté n°005 définit la position dominante (article 2). Il énumère, de manière non limitative, les fournisseurs de services de confiance non-qualifiés (article 3 point 5) et les plateformes qui ne sont pas en position dominante (article 3 point 6). Cette catégorisation n’est pas inutile. Elle permet de classer les acteurs, de hiérarchiser les régimes applicables et institue un référentiel normatif indispensable.
[17] Article 3, point 2 des Arrêtés l’Arrêté n°004 et l’Arrêté n°005.
[18] Article 3 point 4 de l’Arrêté n°004.
[19] Cette fonction est visible à l’article 3 point de l’Arrêté n°004 (en matière de soumission des plateformes à autorisation) et à l’article 3 point 3 de l’Arrêté n°005 (mention expressément faite aux développeurs des applications issues des startups congolaises). Dans leurs dispositions, ces Arrêtés consacrent une protection contre les abus de position dominante, la sauvegarde de l’ordre public, la reconnaissance symbolique des acteurs locaux.
[20] D’un côté, l’article 3 point 4 de l’Arrêté n°004 inclut les réseaux sociaux, le cloud, les moteurs de recherche, les plateformes de mise en relation dans la catégorie de position dominante (définie à l’article 2 du même Arrêté) soumise à autorisation (article 3 de l’Arrêté n°004). De l’autre côté, l’article 3 de l’Arrêté n°005 articule des différentes avec le régime de déclaration. Derrière cette différenciation de régimes se cache la reconnaissance selon laquelle ces activités sont des infrastructures collectives. Ainsi, une approche structurelle du pouvoir de marché s’impose, pour juger la pertinence de l’autorisation à accorder ou de la déclaration à recevoir.
[21] Raison pour laquelle l’autorisation est à requérir. Voir : article 3 de l’Arrêté n°004.
[22] En vertu de l’article 2 commun aux Arrêtés n°004 et n°005, la position dominante est une « situation dans laquelle un fournisseur de services numériques est en mesure d’exercer, de manière indépendante de ses concurrents, partenaires ou clients, une influence significative sur le fonctionnement ou la structure d’un marché pertinent ».
[23] Arrêté n°004, exposé des motifs, paragraphe 8, p.1.
[24] En vertu de l’article 93 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, le Ministre « statue par voie d’arrêté ». Considéré comme pris dans le sillage de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, la légalité de ces Arrêtés ne peut être contestée qu’en saisissant le Conseil d’État. Et ce, en vertu des articles 155 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et de l’article 85 de la Loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
[25] Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une Psychanalyse de la connaissance objective, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1947, p.14.
[26] Souza AGUIAR, Carlos EDUARDO, et al. « Décoloniser la technologie et l’intelligence artificielle : vers des pratiques cosmotechniques émergentes », dans Sociétés, volume 1, n° 167, 2025, p.87-98.
[27] Jean-Frédéric SCHAUB, « Critique de la raison décoloniale. Sur une contre-révolution intellectuelle, un ouvrage collectif », dans Revue Alarmer, mis en ligne le 19 mai 2025, disponible sur : <https://revue.alarmer.org/critique-de-la-raison-decoloniale-sur-une-contre-revolution-intellectuelle-un-ouvrage-collectif/>, consulté le 10 mars 2026.
[28] Giuliano da EMPOLI, L’heure des prédateurs, Éditions Gallimard, 2025, 151 pages.
[29] Lire avec intérêt : Giuliano da EMPOLI, Les ingénieurs du chaos, Éditions Jean-Claude Lattès, 2019, p.211.
[30] Selon l’article 2 de l’Arrêté n°004, le service de confiance est un « service fourni par voie électronique visant à garantir la sécurité, l’intégrité, l’authenticité, la traçabilité ou la validité des échanges, transactions et des opérations électroniques au moyen de mécanismes techniques tels que la signature électronique, le cachet électronique, l’horodatage et les certificats électroniques ».
[31] Aux termes de l’article 2 commun aux Arrêtés n°004 et n°005, l’hébergement d’applications est une « prestation consistant à fournir un environnement technique (infrastructure, ressources serveurs, réseau, sécurité, etc.) permettant le déploiement, l’exécution et la disponibilité continue d’applications logicielles (sites web, applications mobiles, plateformes SaaS, etc.) via internet ».
[32] Thierry WENDLING, « Us et abus de la notion de fait social total. Turbulences critiques », dans Revue du MAUSS, volume 2, n° 36, 2010, p.95.
[33] « Par régime de véridiction, Michel FOUCAULT n’entend pas une loi de la vérité, mais un ensemble de règles permettant, à propos d’un discours donné, d’identifier les éléments qui peuvent être caractérisés comme vrais ou comme faux. L’histoire des régimes de véridiction n’est pas l’histoire de la vérité ; elle n’est pas non plus celle de l’erreur ou de l’idéologie. La question qui se pose est plutôt : dans quelles conditions et avec quels effets exerce-t-on une certaine véridiction avec certaines formules d’acceptation du vrai et du faux? ». Lire à ce sujet : Roberto NIGRO, « De la guerre à l’art de gouverner : un tournant théorique dans l’œuvre de Foucault ? », dans Labyrinthe, mis en ligne le 18 juillet 2008, p.25.
[34] Jaakko HUSA, Interdisciplinary Comparative Law: Rubbishing Shoulders with the Neighbours of Standing Alone in a Crowd, coll. Elgar Studies in Legal Research Methods, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2022, p.183.
[35] Dans cette gymnastique intellectuelle, l’objectif « n’est pas de rejeter, mais de décoloniser la technologie, dans la mesure où la rationalité technique est le véritable instrument de la colonialité du pouvoir ». Lire à ce sujet : Souza AGUIAR, Carlos EDUARDO et al, « Décoloniser la technologie et l’intelligence artificielle : vers des pratiques cosmotechniques émergentes », dans Sociétés, volume 1, n167, 2025. p.88.
[36] « L’épistémologie de l’aveuglement étudie comment la cécité, volontaire ou structurelle, façonne la connaissance, transformant l’ignorance en outil d’analyse ou en obstacle. Elle analyse le refus de savoir (ignorer que l’on ignore), la cécité institutionnelle, et comment l’absence de vue peut stimuler une pensée abstraite ou conceptuelle supérieure ». Lire à ce sujet : Aude BAANDINI, « L’aveuglement volontaire », dans Revue philosophique de la France et de l’étranger, volume 3, Tome 143, 2018, p.391-406.
[37] Boaventura DE SOUSA SANTOS, Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide, Londres, New York, Routledge, 2014, p.156.
[38] Donna Jeanne HARAWAY, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Anthologie établie et traduite par Laurence ALLARD, Delphine GARDEY et Nathalie MAGNAN, Exils, Paris, 2007, p.115.
[39] Rodolfo SACCO, «Legal formants: A dynamic approach to comparative law (Installment I of II) », dans The American Journal of Comparative Law, volume 39, n°1, 1991, p.21.
[40] République démocratique du Congo, Plan national du numérique. « Horizon 2025 ». Pour une RDC connectée performante, Kinshasa, septembre 2019, p.122.
[41] Ibid., p. Axe II.2 (Capital humain leadership), objectif général II.2.2, Action et initiative 5 : « Assurer la promotion des startups par des fonds y afférant, stimuler et primer l’innovation à travers des concours de compétences au sein des pôles scolaires, universitaires, citoyens, administratifs et professionnels ».
[42] Présidence de la République démocratique du Congo, Rapport #1 relatif à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan National du Numérique « Horizon 2025 », projets 23 et 24, page 49 ainsi que projet 64, page 50.
[43] À son article 12 point 42, l’Ordonnance-loi n°22/030 du 08 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups définit ces dernières comme « toute entreprise innovante nouvellement créée, n’ayant pas plus de sept années d’activités, dotée d’un très fort potentiel de croissance économique, et qui a besoin d’importants fonds en investissement pour la réalisation de son activité et la duplication de son modèle commercial, à laquelle est attribuée le label « startup ».
[44] HABARI RDC, « La RDC peut-elle devenir un pays émergent grâce à sa transition numérique et ses startups », dans Habari RDC, mis en ligne le 26 février 2025, disponible en ligne sur : < https://habarirdc.net/la-rdc-peut-elle-devenir-un-pays-emergent-grace-a-sa-transition-numerique-et-ses-startups/ >, consulté le 17 mars 2026.
[45] Lina KACYEM, « Les startups de la République démocratique du Congo construisent la frontière numérique négligée de l’Afrique », dans Techcabal, Hebdomadaire francophone, mis en ligne le 10 mars 2026, disponible en ligne sur : <https://techcabal.com/fr/2026/03/10/francophone-weekly-by-techcabal-015/>, consulté 17 mars 2026.
[46] La rédaction, « L’essor des startups congolaises dans le numérique », dans L’Entrepreneur, mis en ligne le 26 décembre 2025, disponible en ligne sur : < https://www.lentrepreneur.cd/article.php?slug=l-essor-des-start-ups-congolaises-dans-le-num-rique#:~:text=4.,déficit%20de%20compétences%20techniques%20spécialisées >, consulté le 17 mars 2026.
[47] Expression employée par le Professeur Vincent GAUTRAIS. Lire, Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Éditions Thémis, 2012, p. 2
[48] République démocratique du Congo, Plan national du numérique. Horizon 2025. Pour une RDC connectée performante, Kinshasa, septembre 2019, spécialement au pilier III (usages applicatifs), axe : culture du numérique, p.96.
[49] Prestataire de services de confiance.
[50] La Ville de Bunia est le chef-lieu de la Province de l’Ituri en République démocratique du Congo. Voir : Benoît MPOSO NSANGUA (et al), « Estimation du stock de carbone et potentiel de la biodiversité ligneuse à séquestrer le carbone en milieux urbains: Cas de la ville de Bunia en province de l’Ituri (RDC », dans African Journal of Empirical Research, volume 6 (Iss. 4), 2025, p.358.
[51]Makanza est le territoire, une entité administrative déconcentrée de la Province de l’Équateur en République démocratique du Congo. Voir PRIMATURE, « Carte administrative du Territoire de Makanza », dans CAID, disponible en ligne sur : <https://caid.cd/cartes/downloads/36.pdf>, consulté le 18 mars 2026.
[52] Le Territoire de Ngandajika est une entité déconcentrée de la province du Lomami en république démocratique du Congo. Lire : Voir PRIMATURE, « Carte administrative du Territoire de Ngandajika », CAID, disponible en ligne sur : < https://caid.cd/cartes/downloads/68.pdf >, consulté le 18 mars 2026.
[53] Marie-Anne FRISON-ROCHE, Les 100 mots de la Régulation, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2011, p. 100.
[54] Ce nouveau vide s’ajoute fièrement à l’interminable liste des Arrêtés en attente pour la mise en œuvre du Code du numérique. À titre illustratif, l’article 385 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique dispose : « Un arrêté interministériel des Ministres ayant le numérique et les finances dans leurs attributions fixe les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère du numérique ». À ce jour, cet Arrêté n’a jamais vu le jour.
[55] Pascal IDOUX, « Le temps de la régulation », dans AFDA, Le temps en droit administratif, Paris, Dalloz, 2022, p. 173.
[56] Nos soulignements traduisent nos compléments.
[57] Vincent GAUTRAIS, « Bac à sable réglementaire », dans Vincent GAUTRAIS (Sous dir.), préc. note 9, p.1, paragraphe 1.
[58] Le concept “prédation bureaucratique” est élaboré, notamment, par Jean-Marc DANIEL lorsqu’il explore l’affrontement entre, d’une part, « le monde du travail et de la création de richesse » et, d’autre part, « le monde de la prédation bureaucratique de cette richesse ». Lire pertinemment : Jean-Marc DANIEL, Histoire de l’économie mondiale. Des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, Éditions Tallandier, Paris, 2021 et 2023, p.8-9.
[59] Muzong KODI, Corruption et gouvernance en RDC durant la Transition (2003-2006), Monographie,153, novembre 2008, 105 pages; Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022- 2026, Présidence de la République, Kinshasa, 2021, p.13.
[60] En droit congolais, le régime d’autorisation minière consacré par la Loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 9 mars 2018. Dans sa mise en œuvre, il est centralisé et octroyé par un établissement public spécialisé et autonome : le Cadastre Minier (CAMI). Ses compétences sont définies, entre autres, à l’article 12 de cette Loi. Pour une analyse doctrinale approfondie, lire Cim’s MULUNGULUNGU NACHINDA, Code minier commenté et annoté, Academia, 2021, p.67-69; Garry SAKATA. TAWAB, Code minier expliqué. Analyse systématique et croisée avec le Règlement minier, Academia, 2022, p.62-63. Aux côtés de l’exploitation artisanale, cette législation impose des permis stricts (recherche : art.50-63, exploitation : art. 64 à 85, petite mine : art. :97 à 108 et de rejet : art.86 à 96.) ―fondés sur les critères de capacité financière et technique. Elle impose, à cet égard, la réalisation d’études de faisabilité, d’études d’impact environnemental et social ainsi que le paiement de redevances, en particulier pour les substances stratégiques.
[61] Le régime d’autorisation forestière régi par la Loi n°011/2022 du 29 août 2002 portant Code forestier en République démocratique du Congo se structure autour de la concession foncière (articles 82-95) accordée pour une durée de 25 an renouvelable. Elle est obtenue par adjudication. La Loi organise aussi le permis de coupe, souvent pour l’artisanat ou l’exploitation locale. La gestion durable est centrale, exigeant des plans d’aménagement, une enquête publique et le respect de la foresterie communautaire.
[62] En matière de télécommunication, le régime d’autorisation est consacré par les articles 21, 54, 55, 56 et 57 de la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication. Ce régime constitue une construction juridique formellement robuste, mais substantiellement fragile. Il crée une apparence de contrôle qui, faute de prise réelle sur les infrastructures extraterritoriales et technologies émergentes, se mue facilement en instrument de naturalisation des asymétries existantes. En d’autres mots, il institue un paradoxe fatal pour la sécurité nationale : il n’autorise véritablement que ce qu’il est en mesure de contrôler. En soumettant à autorisation les services d’application dont les infrastructures algorithmiques demeurent extraterritoriales, le droit congolais valide juridiquement une dépendance structurelle, dans laquelle des opérateurs étrangers, en situation d’oligopole cyberéconomique à franges, déploient des intelligences artificielles non encore largement régulées en République démocratique du Congo. Ces algorithmes (qui déterminent la visibilité, le classement, la modération des contenus et l’amplification des discours) échappent à toute accountability nationale. Ils peuvent, sans qu’aucune disposition du régime d’autorisation ne permette d’y faire obstacle, altérer la qualité de l’information, fragmenter l’espace public, et affaiblir la liberté d’expression des partenaires et concurrents locaux. L’absence d’audit algorithmique post autorisation, le déficit de transparence des modèles de recommandation, ainsi que l’inexistence réelle de mécanismes de recours locaux effectifs transforment l’autorisation administrative en bouclier juridique protégeant l’irresponsabilité des prédateurs. La souveraineté informationnelle de l’État s’efface ainsi devant des infrastructures sur lesquelles il n’exerce qu’un contrôle formel, sans régulation substantielle des outils.
Dans une perspective technodécoloniale, la Loi n°20/017 apparaît davantage comme une loi d’infrastructure, que comme une loi d’innovation. Dès lors, l’enjeu n’est pas d’abolir le régime d’autorisation, mais de le repenser à partir des marges : en y intégrant les développeurs (applications autres que celles issues des startups congolaises) comme acteurs parmi tant d’autres, en y reconnaissant explicitement l’intelligence artificielle comme objet normatif.
Une telle réforme n’aura de forme que si elle conditionne l’autorisation des acteurs étrangers à des obligations réciproques de souveraineté numérique, telles que l’hébergement local des informations qui constituent des données stratégiques.
[63]À la différence des secteurs minier et forestier, fondés sur des ressources naturelles tangibles, le numérique repose essentiellement sur des ressources immatérielles et dynamiques. Pourtant, le recours à des régimes d’autorisation similaire suggère une tendance à reproduire une logique extractive, où la régulation devient un instrument de captation plutôt que de facilitation.
[64] Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024, portant harmonisation des modalités de mise en œuvre des régimes de l’ordonnance-loi n° 023/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication en République démocratique du Congo, journal officiel – Numéro spécial – 18 septembre 2024.
[65] En 2002, les lois jumelles furent promulguées pour encadrer le secteur : La loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo et la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et de Télécommunications du Congo (ARPTC).
[66] L’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique institue un ensemble d’autorités administratives spécialisées chargées de la régulation et de la gouvernance du secteur numérique. Il s’agit notamment du Conseil National du Numérique (articles 11 et 12); de Autorité de Régulation du Numérique, définie (articles 7 et 8) ; de l’Autorité Nationale de Certification Électronique (articles 9 et 10); de l’Autorité de Protection des Données (articles 262 à 270) de l’Agence Nationale de Cybersécurité (articles 275 à 280) ; du Conseil National du Numérique (articles 11 et 12) et du Guichet Numérique de la RDC (article 41). Sans remettre en cause les mérites notoires de ces innovations, Brozeck KANDOLO relève que « l’ARPTC s’est vue conférée des missions devant être exercées par trois autorités distinctes, à savoir l’Autorité de Régulation du Numérique, l’Autorité Nationale de Certification Électronique et l’Autorité de Protection des données ». Voir Brozeck KANDOLO « Régulation du numérique en RDC : l’ARPTIC investie autorité unique pour la régulation du numérique, la certification électronique et la protection des données », Dans Droit-Numérique.cd – Dossier n°4, octobre 2024, p.1, disponible en ligne sur < https://droitnumerique.cd/wp-content/uploads/2024/10/Regulation-du-numerique-en-RDC-lARPTIC-Brozeck-Kandolo-4.pdf>, consulté le 16 mars 2026. L’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024, portant harmonisation des modalités de mise en œuvre des régimes de l’ordonnance-loi n° 023/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique et de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication en République démocratique du Congo, journal officiel – Numéro spécial – 18 septembre 2024, constitue l’élément déclencheur de ce transfert excessif de pouvoir. En conséquence, cet Arrêté viole flagramment les articles 9 et 10 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, dès lors qu’il empiète sur des prérogatives légalement attribuées à d’autres entités. En matière de gestion électronique des marchés publics, le maintien en vigueur de cet Arrêté risque d’en paralyser l’effectivité, en raison de l’inexistence d’une entité responsable d’authentification de certificat de signature électronique qualifiée produit par le candidat ou le soumissionnaire. Autrement dit, tant que l’illégalité de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&N/AKIM/LS/KBS/051/2024 du 17 août 2024 ne sera pas censurée, l’excès de pouvoir subsistera au détriment de la légalité de compétences dévolues aux autorités administratives compétentes, notamment par les articles 7, 8, 9,10, 11,12, 262 à 270 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique et ses mesures d’application.
[67] « Par l’Ordonnance-loi n° 68-475 du 13 décembre 1968, l’office congolais des postes et télécommunications (OCPT) sera créé, sous le statut d’entreprise publique à caractère commercial afin d’assouplir son mode de gestion. L’OCPT exercera un monopole absolu sur la poste et les télécommunications, comme dans la plupart des autres pays africains, et sera autorisé à offrir des services financiers. Mais, il restera sous la tutelle du ministère des postes et télécommunications après l’ouverture à la concurrence en 1997 ». Lire avec intérêt : Jacques KIAMBU di TUEMA, « Télécommunications et politiques de développement dans la République démocratique du Congo », dans Afrique contemporaine, Éditions De Boeck Supérieur, volume 2, n°218, 2006, p. 185.
[68] En 1968, l’OCPT fut institué comme « un organisme administratif de droit public (EPA) de gestion du monopole public des télécoms. En lui transférant ses prérogatives, l’État l’habilitait à agir en son nom pour concéder des droits d’exploitation à des personnes morales, bénéficiaires d’autorisations particulières ». Lire parcimonieusement : Kodjo NDUKUMA ADJAYI, Le droit de l’économie numérique en République Démocratique du Congo à la lumière des expériences européennes et Françaises, Thèse de doctorat, Paris 1, 16 novembre 2017, p. 241, paragraphe 600.
[69] Kodjo NDUKUMA ADJAYI, préc., note 68, p. 241, paragraphe 601.
[70] Lire conjointement : Brozeck KANDOLO WA KANDOLO, « Réseaux sociaux : réflexion sur l’émergence d’une nouvelle forme de gouvernance des droits de l’homme en République démocratique du Congo », dans Revue générale de Droit et Interdisciplinaire de Likasi, volume 1, n°2, 2018, p.342 et Kodjo NDUKUMA ADJAYI, préc., note 68, p. 241, paragraphe 601.
[71] Kodjo NDUKUMA ADJAYI, préc., note 68, p. 242, paragraphe 601.
[72] M. DE VILLIERS et T. DE BERRANGER (sous la dir.), Droit public général, institutions politiques, administratives et européennes, droit administratif, finances publiques et droit fiscal, Lexis/Nexis, Coll. Annuel, Paris, 2015, pp. 522, 554-556.
[73] Kodjo NDUKUMA ADJAYI, « L’état des initiatives d’administration électronique en République démocratique du Congo (1940-2018) », dans International Journal of Digital and Data Law, volume 4, 2018, p.131.
[74] « Le monopole défini par l’Ordonnance législative n°254/Téléc. du 23 août 1940 était fondé sur le caractère de service public de télécommunications dans notre pays. Celles-ci étaient entendues comme un besoin collectif que les pouvoirs publics se devaient de satisfaire à l’aide de techniques et méthodes relevant de la gestion publique assujetties aux règles de droit public. Ce qui justifie les pouvoirs importants de l’État de légiférer, de réglementer, d’appliquer les textes légaux et réglementaires en matière de télécommunications […] ». À toutes fins utiles, lire : Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo, [Exposé des motifs] p,20, paragraphe 2, J.O ―Numéro Spécial―25 janvier 2003―Poste et Télécommunications, disponible en ligne sur : <https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2003/JO.25.01.2003.PT.pdf>, consulté le 18 mars 2026.
[75] En vertu de son article 2, alinéa 1er, l’Ordonnance législative disposait : « La colonie a seule le droit d’établir et d’exploiter sur le territoire de la colonie des voies et installations de télécommunications de quelque nature que ce soit pour la correspondance du public ».
[76] Cette Ordonnance législative est demeurée en vigueur jusqu’au 16 octobre 2002. L’abrogation de ses dispositions contraires à celles de la Loi-cadre se justifie par l’article 82 de cette dernière, aux termes duquel : « La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et spécialement celles de l’Ordonnance législative n°254/TELEC du 23 août 1940 sur les Télécommunications prend effet à la date de sa promulgation ». Cette disposition interpelle tout lecteur attentif. En vertu du principe d’abrogation partielle par incompatibilité, peut-on soutenir que cette clause n’emporte pas la disparition totale l’Ordonnance législative n°254/TELEC du 23 août 1940, mais uniquement celle de ses dispositions incompatibles avec La loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002, consacrant ainsi une abrogation partielle et fonctionnelle ? Si la négative étonne, l’affirmative confirme la vie intergénérationnelle de ce monstre géant au quotidien législatif congolais. Pour reprendre, mutatis mutandis, l’expression de Karim CHARREDIB, « Vivre avec des monstres géants au quotidien », dans Politiques de communication, 2023, Hors-série, n° 2, 2023, p.223-259.
[77] Mahmood MAMDANI, Citizen and Subject, Publish by Fountain Publishers, Kampala, Uganda; David Philip Publishers (Pty) Ltd, Cape Town, South Africa; and James Currey Ltd, London, 1996, p.26.
[78] Les auteurs questionnent « la nature même du leg colonial et proposent d’en faire une analyse en termes de gouvernementalité plutôt que de simple transfert institutionnel ». Voir : Jean-François BAYART et Romain BERTRAND, « De quel leg parle-t-on ? », dans Esprit, n°320, décembre 2006, p. 1-24.
[79] Benedict ANDERSON, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Versoc, 1983, Revised Edition. London: Verso, 2006.
[80] En son article 2, la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications dispose, sans ambages: « L’Autorité de régulation relève du président de la République ».
[81] Pour une lecture approfondie, voir : Jordy PANZA et Brozeck KANDOLO, « L’histoire du numérique et ses défis réglementaires en République démocratique du Congo », dans Droit-Numérique.cd – Dossier N° 1 – Juillet 2024, disponible en ligne sur : < https://droitnumerique.cd/wp-content/uploads/2024/07/Lhistoire-du-numerique-et-ses-defis-reglementaires-en-RDC-2.pdf>, consulté le 17 mars 2026.
[82] Dans son Rapport du 1er trimestre 2024, l’ARPTC cite nommément Vodacom, Airtel, Orange et Africell comme opérateurs dominant le secteur de télécommunication. Voir : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, « Observatoire du marché de la téléphonie mobile. Rapport du 1er trimestre 2024 », Présidence de la République, Kinshasa, p.6 ets., disponible en ligne sur : < https://droitnumerique.cd/wp-content/uploads/2024/08/ARPTC-RAPPORT-OBS-MARCHE-TELEPHONIE-T1-2024_Final-OK-09-08-2024.pdf>, consulté le 16 mars 2026.
[83] Lire Modeste KOUAME, « Données mobiles et téléphonies : ces 10 pays d’Afrique où les prix laissent sans voix », Le 306 Afrique, mis en ligne le 17 juillet 2024, disponible sur : < https://afrique.le360.ma/economie/donnees-mobiles-et-telephonie-ces-10-pays-dafrique-ou-les-prix-laissent-sans-voix_S5K27PS5WZBSVDMNGPWCY4AXRA/>, consulté le 17 mars 2026.
[84] M. BENTHAM, De l’influence des temps et des lieux en matière de législation, Œuvres, éd. E. Dumont, Bruxelles, Coster, 1829, t. I, p. 194.
[85] Jean-François BAYART et Romain BERTRAND, préc. note 79, p. 9.
[86] Jean-François BAYART, Romain BERTRAND, Thornike GORDADZE, Béatrice HIBOU, Françoise MENGIN, « Legs colonial et gouvernance contemporaine. Note de synthèse », dans Agence Française de Développement, Document de travail, mars 2006, 13, p.19.
[87] Mélanie GORNET, Winston MAXWELL, Normes techniques et éthique de l’IA, CNIA 2023 — Conférence Nationale en Intelligence Artificielle, Strasbourg, France, Juillet 2023, p.2.
[88] En nous inspirant de Éric SADIN, Silicolonisation du monde : l’irrésistible expansion du libéralisme économique, Édition l’Échappée, Paris, 2016, p.89, les « silicolonisateurs » sont un terme issu de la contraction de mots « Silicon » (référence faite à la Silicon Valley) et « colonisateurs ». Sous l’angle technodécolonial, ils traduisent les grandes entreprises technologiques (GAFAM) qui colonisent le monde entier avec des infrastructures technologiques, économiques, logiques et cadres éthiques, sans tenir compte des réalités sociales, culturelles, juridiques et politiques locales des États du globe terrestre.
[89] Lionel LÉVY, « GAFAM. Les nouveaux maîtres du monde », dans Témoignage chrétien, 28 décembre 2019.
[90] Patrick LINGIBÉ est éloquent sur ce devoir, relativement à la responsabilité des Avocats. Lire : Patrick LINGIBÉ, « L’intelligence artificielle à l’épreuve du prétoire : l’émergence d’une jurisprudence transversale sur les hallucinations algorithmiques », dans Lexbase, Le Quotidien du 18 mars 2026 : Avocats, disponible sur :« https://www.lexbase.fr/article-juridique/132589747-commentaire-lintelligence-artificielle-generative-a-lepreuve-du-pretoire-lemergence-dune-jurispruden », disponible sur : < https://www.lexbase.fr/article-juridique/132589747-commentaire-lintelligence-artificielle-generative-a-lepreuve-du-pretoire-lemergence-dune-jurispruden >, consulté le 19 mars 2026.
[91] Ce devoir peut revêtir la casquette de diligence raisonnable. L’Autorité est censée prouver n’avoir pas failli à son devoir de prévoyance, d’efficacité professionnelle et son devoir d’autorité dans le traitement de demandes lui transmises. Lire attentivement : Matthieu BEAUREGARD et Sophie BOURQUE, Quand l’accident de travail devient crime. Développement récent en droit criminel, Éditions Yvon Blais, volume 211, 2024.
[92] Article 3 point 4 de l’Arrêté n°004. À sa lecture attentive, cette disposition distingue deux catégories : les plateformes numériques (de manière générale) et les fournisseurs en position dominante (sous-catégorie spécifique). Combiné avec l’article 2 commun aux Arrêtés n°004 et n°005, trois critères se dégagent pour les distinguer : le critère d’indépendance, la capacité d’influence et l’objet d’influence. En réalité, ces trois composantes ne forment qu’un seul critère juridique : « la capacité d’influence indépendante et significative sur un marché ». Aucune condition supplémentaire n’est exigée, ni seuil de parts de marché, ni durée de la position, ni effet sur les prix, ni barrières à l’entrée. Cette approche privilégie la capacité d’influence sur des indicateurs quantifiables. Cela confère à l’Autorité de régulation un pouvoir discrétionnaire très large. Dans une perspective technodécoloniale, cette indétermination est doublement problématique : elle peut être utilisée pour qualifier rapidement un opérateur étranger dominant et lui imposer des obligations. Mais aussi, inversement, pour ne pas qualifier un acteur dont l’influence réelle est pourtant systémique, faute de critères objectifs contraignants. Dans cette forme de réforme, le droit forme des nouvelles catégories flexibles dont l’application dépendra largement de la volonté politique et de la capacité technique du régulateur ».
[93] Aucun article ne distingue clairement, en outre, « plateforme ordinaire » de « plateforme en position dominante » au-delà de cette simple énumération. Le silence sur les critères d’évaluation transforme cette disposition en une catégorie vide, potentiellement instrumentalisable.
[94] L’Article 3 point 2 de l’Arrêté n°004 apporte deux éléments : D’un côté, il consacre la notion de « qualifié » réservée aux « services numériques de confiance ». De l’autre côté, il instaure le régime d’autorisation pour cette catégorie. Là encore, l’Arrêté ne définit pas ce qui fonde cette qualification. Aucun autre article ne précise les critères techniques de la qualification; les modalités d’obtention du statut de « qualifié »; les droits et obligations attachés à cette qualification; les distinctions entre opérateurs « qualifiés » et « non qualifiés » pour un même type de service.
[95] L’article 3 point 2 de l’Arrêté n°005 se distingue de l’article 3 point 2 de l’Arrêté n°004 à deux niveaux : sous l’angle des acteurs, il ne vise que les fournisseurs de services numériques de confiance « non qualifiés » au régime de déclaration. Dans la trajectoire des régimes : en réservant le régime d’autorisation aux services « qualifiés » et le régime de déclaration aux services « non qualifiés », les Arrêtés n°004 et n°005 ne se limitent pas à graduer des formalités : ils opèrent une captation sémantique de la confiance, transformant celle-ci en titre discrétionnaire plutôt qu’en attribut vérifiable par des normes objectives bénéfiques à tous. Dans ces conditions où placer le curseur du respect de principes d’égalité de tous les opérateurs devant la loi et de leur égale protection par des lois, tels que prévus à l’article 12 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ? Encore une fois, les critères de qualification, entièrement soustraits à la publicité juridique, instaurent une opacité qui ne favorisent que les acteurs étrangers dotés de capacités administratives conséquentes. Alors que les opérateurs locaux se trouvent relégués à une déclaration qui les invisibilise et les stigmatise comme acteurs mineurs de l’économie numérique. Cette architecture interdit toute montée en gamme par l’investissement ou la conformité, puisque l’accès à la catégorie supérieure ne dépend d’aucun standard objectivable connu des administrés. Dans son génie créateur, le droit issu de ces Arrêtés fabrique une hiérarchie statutaire qui immobilise les acteurs locaux dans une infériorité juridiquement construite, tandis qu’il booste indirectement la dictature cyberéconomique des opérateurs étrangers en leur offrant une présomption de label de confiance que le marché interprétera comme supériorité technique.
[96] Malgré le maintien par certains, plusieurs pays ont, à travers le monde, abandonné l’intitulé du « Ministère de l’économie numérique » au profit du « Ministère du numérique » voire du « Ministère de la transformation digitale ou de développement du numérique ». À titre illustratif : En vertu du Décret royal 1230/2023, du 29 décembre 2023, modifiant le Décret royal 829/2023 du 20 novembre 2023, l’Espagne a abandonné l’intitulé “économie numérique” au profit de la transformation. En vertu de l’article 22 du Décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023, la Côte d’Ivoire a abandonné l’intitulé du Ministère de la communication et économie numérique (article 1er du Décret n° 2022-270 du 20 avril 2022 portant nomination des membres du Gouvernement) au profit du Ministère de la transition numérique et digitalisation. À l’article 6 du Décret n°2019-094/PR fixant les modalités de fonctionnement et de financement du fonds de souveraineté numérique, le Togo consacrait le Ministère de l’économie numérique. Faute d’avoir trouvé le texte approprié, l’intitulé du “Ministère de l’économie numérique et de la transformation digitale” apparaît en bas du Décret 2020-111portant organisation et fonctionnement de l’instance de protection des données à caractère personnel. En 2022, le Gabon avait mis en place le Ministère de l’économie numérique (en vertu du Décret n°00252/PR/MEN du 29 septembre 2022 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie Numérique). En 2024, ce Ministère a été remplacé par celui de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information (en vertu du Décret n°0388/PR/MENNTI du 16 octobre 2024 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information). En 2026, l’intitulé a été reformulé par le Décret N° 00050/PR/MENDI du 06/03/2026 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation. Toutefois, cette transformation demeure inachevée. Dans plusieurs États, l’intitulé « économie numérique » subsiste ou coexiste avec les nouvelles formulations, révélant une tension entre approche sectorielle et une approche systémique en construction. Ce passage de l’”économie numérique” au “numérique” ne traduit pas un simple changement lexical : il consacre la transformation du numérique d’objet de régulation en matrice de gouvernementalité. Autrement dit, on passe d’une vision sectorielle (économie numérique comme un secteur parmi tant d’autres) à une vision transversale qu’est la transformation numérique (le numérique comme infrastructure structurante de l’ensemble de l’action publique). Cette nuance subtile relève de l’orientation politique. Elle est une affaire de branding institutionnel. Dans cette évolution, la République démocratique du Congo a opté pour une démarche inverse. Le 7 janvier 2022, l’article 1er point 28 de l’Ordonnance n°22/003 a fixé les attributions du Ministère du numérique. En 2025, l’article 1er litera B point 27 ainsi que l’article 3 de l’Ordonnance n°25/93 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères modifie l’intitulé du “Ministère du Numérique” au “Ministère de l’économie numérique“. Cette mutation institutionnelle traduit la reconfiguration fonctionnelle au sein de laquelle les attributions initiales se trouvent absorbées et prolongées, conformément aux principes de continuité de l’État ainsi que de continuité et de régularité des services. Mais, pour garantir la conformité avec l’article 6 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, la prévisibilité et la clarté légales l’emporteraient sur la spontanéité de la pratique institutionnelle. Il en va de la sécurité juridique dans un État de droit. Toutefois, l’exception tendant à devenir la règle, la pratique institutionnelle congolaise a contourné la saisine des autorités juridictionnelles investies du pouvoir d’interprétation de la Loi. En pareille circonstance, l’article 6 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique devrait se comprendre comme un « arbre vivant », impliquant une interprétation évolutive et progressiste, adaptée aux mutations contemporaines de la société congolaise. Cette approche s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, notamment dans les affaires New‑Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, et Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S.698). Ce raisonnement n’est pas orphelin en droit congolais. Il fait écho, mutatis mutandis, dans les travaux de Félix VUNDUAWE te PEMAKO et Jean-Marie MBOKO D’JADIMA, Traité de droit administratif de la République démocratique du Congo, 2è édition, Bruylant, 2020.
[97] Le mois de mars reste historique et symbolique dans l’écosystème numérique congolais. Constatant la lenteur dans la mise en œuvre des obligations légales qu’impose l’article 74 de l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, le Ministère du budget s’est distingué en traçant un chemin inimaginé auparavant. Et ce, en signant, en date du 13 mars 2025, l’Arrêté ministériel n°001/ME/MON.BUDGET/2025 du 13 mars 2025 portant mise en place de la plateforme numérique de gestion des marchés publics en République démocratique du Congo. Pris dans le sillage de l’article 3 alinéa 1er du Décret n°24/13 du 14 août 2024 relatif à la gestion électronique des marchés publics en République démocratique du Congo, l’article 3 de l’Arrêté ministériel du 13 mars 2025 reproduit fidèlement l’article 2 de son géniteur : le Décret n°24/13 du 14 août 2024. Et ce, en précisant les entités habilitées à conclure les marchés publics à gestion électronique. Il s’agit respectivement du « Pouvoir central, des services déconcentrés et services auxiliaires; des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et de leurs services auxiliaires; des établissements et services publics ainsi que des sociétés commerciales à participation publique majoritaire; de tous les autres organismes créés par l’État dont l’activité est financée ou garantie par l’État; des institutions de droit public; des personnes morales de droit privé mandatées et/ou bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes de droit public; des agences d’exécution des projets financés sur les ressources extérieures ». Cette régulation nous intéresse à deux niveaux : D’un côté, elle limite les entités pouvant bénéficier et se prévaloir de la plateforme numérique de gestion des marchés publics dénommée Système intégré de gestion des marchés publics de la République démocratique du Congo. Considérant l’adage « Ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit », les investisseurs du secteur du numérique, personnes physiques et morales de droit privé non listées sont exclus du champ d’application de ces articles. Donc, ils ne sauront, ad literam, réclamer les avantages de cette plateforme en vertu de l’adage : « Ubi lex distinguit, nos distinguere debemus ». De l’autre côté, dans l’énumération des entités habilités à conclure les marchés publics, les articles 2 du Décret n°24/13 du 14 octobre 2024 et 3 de l’Arrêté ministériel du 13 mars 2025 alimentent la redondance. Tantôt, ils mélangent les personnes administratives ciblées, tantôt ils les séparent, en reprenant de manière séparée le concept « institutions de droit public » alors qu’ils avaient déjà cité le pouvoir central, les provinces, les ETD, les organismes et services publics. Ces dispositions font réfléchir sur la nature exhaustive ou limitative de leur énumération. La clarté de la loi est une exigence incontournable en matière d’intelligibilité, d’accessibilité et de sécurité juridique. Elle garantit que les citoyens (en l’espèce, investisseur, entrepreneur du numérique, etc.) connaissent leurs droits et obligations, assurant ainsi la prévisibilité du droit et la stabilité des situations juridiques contre l’arbitraire ou l’insécurité. C’est pour couper la poire en deux que le recours aux figures de proue permet d’affirmer : « ces expressions sont équipollentes et interchangeables ». Voir Felix VUNDUAWE te PEMAKO et Jean-Marie MBOKO DJ’ANDIMA, Traité de droit administratif de la République démocratique du Congo, 2è édition, Bruylant, 2020, §56. Voulant prévenir que guérir, le droit suisse avait mis fin à ce genre de méli-mélo conceptuel en 2018. L’article 4 litera (a) de la Loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) du 22 septembre 2017 (Entrée en vigueur le 1er mai 2018) définit l’institution de droit public comme une « entité autonome décentralisée créée pour effectuer des tâches d’intérêt général et instituée par la législation cantonale ».
[98] GAFAM est une sémantique à l’étonnant destin dans le débat public contemporain. L’acronyme rassemble cinq entreprises créées aux États-Unis : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Lire à ce sujet : Henri ISAAC, « Pour en finir avec l’acronyme GAFAM », dans Pouvoirs, volume 2, n° 185, 2023, p. 7.
[99] Charles THIBOUT, « Les GAFAM et l’État : réflexion sur la place des grandes entreprises technologiques dans le champ du pouvoir », dans Revue internationale et stratégique, volume 1, n° 125, 2022, p.75.
[100] Jean-Bernard MATEU et Jean-Jacques PLUCHART, « L’économie de l’intelligence artificielle », dans Revue d’économie financière, volume 3, n° 135, 2019, p.266.
[101] L’approche technodécoloniale « émerge de la convergence entre décolonial studies (Amérique latine, Caraïbes) et la philosophie critique des techniques, appliquées aux contextes africains et autochtones. Ne reposant sur aucun corpus fermé d’auteurs fondateurs ayant livré une définition canonique, elle examine comment les technologies numériques et l’intelligence artificielle reproduisent, intensifient ou transforment les structures de domination héritées du colonialisme. Elle ne se contente pas de dénoncer ―elle recherche à repenser ces technologies comme espace de contestation et de transformation des rapports de pouvoirs mondiaux ». À toutes fins utiles, lire: Ariel SALLEH, DeColonize EcoModernism! Bloomsbury Academic, Londres, Royaume-Uni, 2024; Artwell NHEMACHENA, Nokuthula HLABANGANE et Joseph Z.Z. MATOWANYIKA, Decolonizing Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in Age of Techncolonialism: Recentring African Indigenous Knowledge and Belief Systems, Langaaa, RPCIG, 2020; Aníbal QUIJANO, Colonialité du pouvoir, Édition PAYOT, 2023.
[102] La paternité du concept “Äge de capitalisme de surveillance” revient à Shoshana ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New York: Public Affair, 2019.
[103] Philippe CLERC, Patrick CAPPE de BAILLON, « Course à la suprématie technologique et géopolitique de l’innovation. Où il est question d’autonomie stratégique et de souveraineté », dans I2D – Information, données & documents, volume 3, n°3, 2020, p.29.
[104] La prédation informationnelle désigne « l’exploitation malveillante d’informations, souvent à des fins mercantiles, via des revues scientifiques factices (prédatrices) ou le vol des données ». Lire à ce sujet : Teyssier DAMIEN, La prédation informationnelle, Présentation RESIST 20 juin 2017, disponible en ligne sur : <https://www.ossir.org/resist/supports/cr/2017/2017-06-20/Predation_informationnelle.pdf>, consulté le 17 mars 2026; Université de Sherbrooke, « Les éditeurs prédateurs », dans Bibliothèque et archives, dernière mise à jour, le 21 novembre 2025, disponible en ligne sur : <https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/predateurs#:~:text=Définition,%5Btraduction%20libre%20adaptée%5D>, consulté le 15 janvier 2026.
[105] « Des hébergeurs clouds congolais sont par exemple établis à Gisenyi au Rwanda. Schoolap, première startup congolaise à avoir levé 500.000 dollars de financement en 2019, s’est trouvée un nid à Dubaï. Tuma, une fintech congolaise qui elle aussi, a réussi le même exploit, a opté pour les Etats-Unis, tandis que d’autres startups commencent à trouver le climat tropical et économique de l’Ile Maurice, très plaisant, au risque de choisir l’expatriation fiscale, tout en continuant à desservir le marché congolais », Lire : Trésor KALONJI, « 30 juin 2026 : la date qui va tout changer pour le numérique en RDC », Overblog, mis en ligne le 17 mars 2026, disponible sur : < https://tresorkalonji.pro/2026/03/30-juin-2026-la-date-qui-va-tout-changer-pour-le-numerique-en-rdc.html> , consulté le 22 mars 2026.
[106] Catherine THIBIERGE, « Rapport de synthèse », dans ASSOCIATION HENRI-CAPITANT, Le droit souple, Paris, Dalloz, 2009, p. 148.
[107] En droit administratif, plusieurs questions turlupinent l’esprit de chaque lecteur averti : quelle est la nature juridique de cet avis consultatif ? Est-il obligatoire conforme ou non conforme ? Est-il obligatoire mais non conforme en cas de pertinence des moyens juridiques présentés ? Mieux, son défaut entraînerait-il le vice de procédure? Qu’adviendrait-il si le Ministre compétent passait outre cet avis ? Le Ministre compétent peut-il recevoir un avis défavorable et autoriser quand même au nom du pouvoir discrétionnaire ? Au tant de questions que de réponses suscitées par l’article 18 de de l’Arrêté n°004. Nous y reviendrons.
[108] Dans ses écritures, Dominique CARDON affirme que « « Les algorithmes ne sont pas neutres, mais ils doivent être loyaux ». Lire : Dominique CARDON, « Le pouvoir des algorithmes », dans Pouvoirs, volume 1, n° 164, 2018, p.65. Nous ne partageons pas cette affirmation pour deux raisons : D’une part, la loyauté est un engagement et une résolution à rester fidèle à ses positions et ses intérêts conformément aux valeurs et principes régissant le secteur. La loyauté des algorithmes s’apprécierait vis-à-vis des intérêts du concepteur. Or, dans la majorité de cas, les intérêts économiques du concepteur sont dissimilés dans le secret d’affaires non divulgués. Comment concilier la loyauté avec la non transparence dans l’agir ? Tant que les algorithmes seront influencés par les décideurs, le discours de leur loyauté ne sera qu’un vœu pieux. D’autre part, l’obligation de loyauté demeure indissociable d’avec celle d’honnêteté et de bonne foi. En cas de conflit d’intérêt entre le concepteur d’algorithme et son utilisateur, il est moins réaliste d’exiger à un algorithme partial l’obligation de loyauté, à moins que ce soit une loyauté à sens unique, c’est-à-dire, vis-à-vis du concepteur et non des valeurs régissant le secteur d’activités déterminé.
[109] François-Guy TRÉBULLE, « Responsabilité sociale des entreprises : entreprise et éthique environnementale », dans Répertoire des sociétés, Dalloz, mars 2003 (actualisé en novembre 2022).
[110] Il importe de rappeler que le principe d’explicabilité algorithmique se diffère de l’interprétabilité. Si le principe d’explicabilité s’entend comme la « capacité à donner à l’ensemble des utilisateurs, quel que soit leur bagage éducatif, une vision claire des procédures employées et des fonctionnalités remplies par l’algorithme, afin de permettre un usage informé », l’interprétabilité algorithmique est, par contre, la « « capacité des concepteurs de comprendre [le] fonctionnement [du modèle] et de vérifier s’il satisfait bien les propriétés désirées ». Lire à ce sujet : Maël PÉGNY et Issam IBNOUHSEIN, « Quelle transparence pour les algorithmes d’apprentissage machine ? », dans Revue d’intelligence artificielle, volume 32, n°4, 28 août 2018, 447, 78.
[111] D’après l’article 61 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, le droit de recours fait partie des droits fondamentaux indérogeables en toute circonstance.
[112] Pour reprendre les termes de Stéphane BERNATCHEZ, « Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application pragmatique du droit », dans Le Cahiers de droit, volume 56, numéro 3-4, septembre-décembre 2015, p.233-255.
[113] Hanspeter KRIESI, Les démocraties occidentales. Une approche comparée, Genève, Éd. Économica, 1994, p. 5.
[114] Guy AZEBOVE, L’imaginaire constitutionnel en Afrique, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2023, p.40.
[115] Horatio Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », dans R.I.D.C, volume 53, n° 2, 2018, p.503— p. 518.
[116] Le Québec et la République démocratique du Congo appliquent le droit issu des familles juridiques à la fois convergentes et divergences. Si le Code civil du Québec et la législation civile congolaise partagent le cordon ombilical du Code civil de 1804, les évolutions juridiques et juridictionnelles de chacun des États leur ont permis de s’émanciper et de se distancier. En plus, l’influence du common law canadien en vigueur au Québec ne saurait totalement faire écho favorable dans l’interprétation et l’application de la Loi en République démocratique du Congo.
[117] Article 10 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, projet de loi n°28 (sanctionné ―21 février 2014), 1ère sess., 40è légis. (Qc).
[118] Conformément aux articles 93, 155 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et 85 de la Loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
[119] ARISTOTE, Éthique de Nicomaque, Paris, Flammarion, 1965, chap. x, p.146-147.
[120] Michel FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Éditions Gallimard, 1969, 275 pages.
[121] À titre illustratif: Katja MAYER and Jürgen PFEER, «Editorial: Critical data and algorithm studies », In Front. Big Data, publié le 10 mai 2023, disponible sur :< https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2023.1193412/full>, consulté le 16 mars 2026.
[122] Dans Jonker-Hoffrén, PAUL, « Combler le fossé entre les études d’algorithmes critiques et les sciences sociales : le cas du travail sur plateforme », dans Recherche d’information, volume 40, n°3, p. 65–84, l’auteur « montre le sociologue Maurizio Lazzarato à l’aide du concept selon lequel l’infrastructure technique de la plateforme, et en particulier l’algorithme, a un impact direct sur le travail et l’agence de l’employé de la plateforme. Cette perspective permet des questions critiques sur le travail et les plateformes des plateformes ».
[123] Danah BOYD et Kate CRAWFORD, «Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information », dans Communication Society, volume 15, 2012, p. 662–679.
[124] Ces auteurs démontrent que « Si les algorithmes se disputent nos salons, ils déterminent aussi comment plus d’un milliard de personnes arrivent à destination et nous libèrent de la tâche de trier parmi une multitude de résultats non pertinents ». Lire utilement: Solon BAROCAS, Hood SOPHIE and Ziewitz MALTE, « Governing Algorithms: A Provocation Piece », dans SSRN, publié le 29 mars 2013, disponible sur SSRN: < http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2245322>, consulté le 12 février 2025. Les affirmations des auteurs s’appuient notamment sur les travaux de Kevin SLAVIN, « How algorithms shape our world », dans TED Talk, disponible en ligne sur : “https://singjupost.com/how-algorithms-shape-our-world-kevin-slavin-transcript/” Consulté le 12 mars 2026; Richard. A. POSNER, « The Role of the Judge in the Twenty-First Century », dan Boston University Law Review, vol. 86, 2006, p. 1049-1068; Christopher STEINER, Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, New York, NY: Portfolio/Penguin, 2012 et Tom SPRING, «How Google, Facebook and Amazon run the internet », dans PC Advisor, disponible en ligne sur : <https://www.techadvisor.com/article/725501/how-google-facebook-and-amazon-run-the-internet.html>, consulté le 14 mars 2026.
[125] Thibault GRISON, « “Discriminations algorithmiques ” ? La modération des réseaux sociaux numériques au prisme de la censure », dans Hal autorisation, juin 2022.
[126] Roman YAMPOLSKIY, « Unexplainability and Incomprehensibility of AI », dans Journal of Artificial Intelligence and Consciousness, volume 7, n°2, Juillet 2020, 1–15. Lire également : Norme ISO 2382 : 2015, Technologies de l’information (Vocabulaire) Partie IA; Ariel DAHAN, « Big Data juridique et Justice algorithmique : y a-t-il encore un juriste dans le prétoire ? », dans Hugues BOUTHINON-DUMAS et A. MASSON (dir.), L’innovation juridique et judiciaire, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 188.
[127] Marius BERTOLUCCI, « L’intelligence artificielle dans le secteur public : revue de la littérature et programme de recherche », dans Gestion et management public, volume 12, n°3,2024, p.72.
[128] Alex ALEXIS, « Justice prédictive, injustices (pré)visibles : la Thémis 2.0. est‑elle un être chimérique ? », dans R.D.U.S, volume 53, 2024, p.170.
[129] Axel BEELIN et Philippe DAMBLY, (R)évolution de l’intelligence artificielle. Vers un cadre juridique et technique de l’IA, Éditions Anthemis sa, 2023, p.62, paragraphe 101.
[130] Nicolas VERMEYS, « La responsabilité civile du fait des agents autonomes », dans Les Cahiers de propriété intellectuelle, volume 30, n°3, 2018, p.851-877.
[131] De nos jours, il est surprenant d’organiser ces détails d’ordre procédural en banalisant leur infrastructure centrale : Intelligence artificielle.
[132] Ces Arrêtés régulent le numérique comme on régulerait, il y a trente ans, un secteur de télécommunications classiques, oubliant que l’objet même de la régulation s’est déplacé vers l’infrastructure algorithmique.
[133]Mariateresa MAGGIOLINO, « EU Trade Secrets Law and Algorithmic Transparency », dans Bocconi Legal Research Paper, n° 3363178, april 2019, 178.
[134] Denis BORGES BARBOSA, « Logiciel et droit d’auteur: un mariage de déraison », dans Le Droit d’auteur, volume 101, 1998, p. 205, 233. « Pour le néophyte, “reverse engineering” correspond à l’étude d’un logiciel, en tant que produit fini, en vue de mieux cerner son mode de fonctionnement. Ce mécanisme implique la traduction, par un logiciel spécialisé, d’un code objet, langage binaire directement exécutable par l’ordinateur, en un code source, langage plus élaboré et compréhensible par les techniciens ». Lire avec intérêt: Sunny HANDA, «Reverse Engineering Computer Programs Under Canadian Copyright Law», dans McGill L.J, volume 40, 1995, p. 621.
[135] Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p.144. Pour une lecture très poussée, voir : Mélanie Clément-Fontaine, « L’influence normative de l’IA en droit de la propriété intellectuelle », dans Communitas, volume 3, n°1, 2022, p. 57–75.
[136] Nir KSHETRI, « Les activités d’espionnage électronique et de contrôle d’Internet à l’ère de l’infonuagique : le cas de la Chine », dans Télescope, volume 18, n° 1-2, 2012, p. 169-187.
[137] Au point 3 de son article 3, l’Arrêté n°004 vise « les fournisseurs et où opérateurs des services d’hébergement d’applications, y compris celles financières ». Dans l’économie de cette disposition, l’application est juridiquement qualifiée : elle n’est plus appréhendée comme le produit d’un développeur, mais comme l’objet d’un service d’hébergement. Il en résulte une dissociation normative entre le créateur (développeur) et l’infrastructure d’accueil (tenue par l’hébergeur). Le premier échappant au régime d’autorisation, tandis que le second y est soumis. Cette distinction traduit un choix de politique juridique : la régulation se concentre sur les rapports techniques plutôt que sur les producteurs de contenus applicatifs. Ainsi, l’hébergeur relève d’autorisation (article 3 de l’Arrêté n°004), tandis que le développeur d’applications issues des startups congolaises est soumis au régime déclaratif (Article 3, point 3, de l’Arrêté n°005).
[138] Virginie ROUSSEAU, « Les justifications philosophiques de la protection du logiciel par le copyright », dans Les Cahiers de propriété intellectuelle, volume 16, n°1, 2003, p.235.
[139] Samir MERABET, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Thèse de doctorat en droit prive, Dalloz, coll. Nouvelles bibliothèques de thèses, volume 197,1è ed., 2020, p.53, paragraphe 28, p.71-76.
[140] Ayman ALKHANBOULI, Christophe ESTAY et Dimitrios TSAGDIS, « Modèles d’affaires et modèles d’affaires innovants au sein des zones franches : une approche qualitative », dans Management international / International Management / Gestiòn Internacional, volume 24, numéro 1, 2020, p.96-108.
[141] Néhémie MAKOMBO fait une belle démonstration sur la protection des logiciels en RDC. Lire avec parcimonie : Néhémie MAKOMBO, « Le code numérique et la protection des logiciels en RDC : une innovation en droit de la propriété intellectuelle », dans Droit-Numérique.cd – Dossier, n° 7, novembre 2025, p.1-7.
[142] Journal officiel – Numéro spécial – 5 avril 2019.
[143] Alain BENSOUSSAN et Jérémie BENSOUSSAN, IA, robots et droit, 1è éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 34
[144] OCDE, L’abus de position dominante sur les marchés numériques, DAF/COMP/GF (2020)4, 3 décembre 2020, 85 pages.
[145] En date du « 27 juin 2017, la Commission européenne avait infligé à Google une sanction pécuniaire d’un montant de 2,42 milliards d’euros. En cause, un abus par Google de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits au détriment des comparateurs concurrents. Google et sa société mère Alphabet avaient exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. Celui, dans un arrêt du 10 novembre 2021, confirma la condamnation ». Voir Affaire AT.3740 ―Moteur de recherche Google (Shopping), Journal officiel de l’Union européenne, Résumé de la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, disponible en ligne sur : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0112(01)&from=EN>, consulté le 18 mars 2026.
[146] CJUE, Affaire C-567/18 du 2 avril 2020 Coty Germany GmbH contre Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl.
[147] PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, Allocution de son excellence monsieur Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, à l’occasion de la clôture des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, Kinshasa, le 16 novembre 2024, p.1-3, disponible en ligne sur : <https://presidence.cd/uploads/files/ALLOCUTION%20SEM%20PR%20CLOTURE%20ETATS%20GENERAUX%20DE%20LA%20JUSTICE%202024.pdf>, consulté le 13 décembre 2024.
[148] Pour paraphraser, mutatis mutandis, le Professeur Oswald NDESHYO dans Oswald NDESHYO RURIHOSE, Manuel de droit communautaire africain, Tome I. Introduction générale : Objet, sources, caractéristiques et domaines, Éditions État et Société, Kinshasa, 2011, p.182. Dans ses écritures, le Professeur critique l’inefficacité des organisations internationales africaines en ces termes : « l’Afrique est jonchée des cadavres d’organisations internationales, dont personne n’a jamais fait l’autopsie. Certaines mènent une vie végétative que l’on ne tardera pas à leur donner un certificat de décès »,
[149] Rapport du Secrétaire général, Les technologies de l’information et de la communication pour le développement économique et social équitable, Doc, off CES NU, 17è sess. Doc NU E/CN.16/2014/3, 2014, 1, p.4, 19, 21.
[150] Cet article dispose : « Constituent aussi les œuvres de l’esprit protégées respectivement par la Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle et l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins en République Démocratique du Congo, notamment : les logiciels, les applications, les plateformes numériques, y compris le matériel de conception préparatoire. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres ayant le numérique et l’industrie dans leurs attributions, précise les droits et détermine les critères, les conditions et modalités d’octroi, le cas échéant, de retrait des titres qui consacrent les droits visés à l’alinéa précédent ».
[151] Néhémie MAKOMBO, préc. note 141, p. 7.
[152] Depuis 1991, ces questions sont au cœur de recherches intenses sous d’autres cieux. Le Professeur Karim BENYEKHLEF n’a pas hésité à s’exprimer sur ce sujet, s’interrogeant sur la pérennité d’une situation où « les données de toute nature le territoire canadien pour être stockées ou traitées aux États-Unis ». Karim BENYEKHLEF, « La souveraineté nationale et le contrôle des échanges internationaux d’informations », dans La Revue juridique Thémis, volume 25, numéro 2-3, 1991, p.459.
[153] En République démocratique du Congo, le transfert des données personnelles est organisé par les articles 201 (Livre III, Titre III, Chapitre IV, Section2), 187 point 6, 188 point 10, 202, 201 alinéa 3 de l’Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Ces articles consacre un dispositif de territorialisation par principe, et un mécanisme de transfert par exception. Cette Loi rompt avec la logique d’abandon qui caractérise plusieurs législations postcoloniales où les données nationales s’écoulent sans contrôle vers des juridictions étrangères. Par ailleurs, la relecture sous les lentilles technodécoloniales révèlent trois fragilités inédites : D’abord, l’absence de critères de réciprocité effective : l’article 188 point 10 subordonne le transfert des données personnelles à une réciprocité qui n’est ni définie ni assortie de mécanisme de sanction. Un État tiers peut théoriquement bénéficier d’une autorisation sans offrir aux données congolaises la même protection. Ensuite, le silence sur les infrastructures critiques : aucune disposition n’interdit formellement le transfert des données stratégiques (définies à l’article 2 point 33) vers des juridictions étrangères, même si le principe de l’article 201 pourrait le justifier. Cette absence crée une vulnérabilité souveraine. Enfin, la confiance dans l’autorité de protection des données : l’efficacité du dispositif repose entièrement sur la capacité effective de l’Autorité de protection des données à évaluer les législations étrangères, à délivrer ou refuser les autorisations, et à surveiller le flux transfrontalier. Or, cette Autorité n’est pas encore opérationnelle. Le transfert de ses compétences à l’ARPTC interroge le sort de ces dispositions légales dans l’ordonnancement juridique congolais. Si l’ARPTC peine contre vents et marées à organiser son propre secteur, cette nouvelle surcharge de tâches rendra-t-elle plus effective ? Ad impossibilia nemo tenetur.
[154] Lire : Brozeck KANDOLO, « Fuite massive de données et alerte de l’ARPTC : quelles obligations pour les entreprises au regard du Code du numérique ? », dans NEWS-JURITECH, DROIT-NUMÉRIQUE.CD, n°12, 12 juillet 2025, p.1, disponible en ligne sur : < https://droitnumerique.cd/fuite-massive-de-donnees-et-alerte-de-larptc-quellesobligations-pour-les-entreprises-au-regard-du-code-dunumerique/#_ftn1 >, consulté le 16 mars 2026.
[155] La RDC dépend massivement d’infrastructures extérieures pour asseoir sa connectivité internationale. La régulation des activités des activités numériques sans connaissance ni maîtrise des infrastructures techniques constitue un acte de souveraineté juridique sans souveraineté cognitive ni matérielle. Cette affirmation est corroborée par que Sosthène, N. DJUMA. Dans ses écrits, il souligne sans atermoiements : « La RDC est fortement dépendante des infrastructures étrangères (infrastructures, logiciels, etc). Ainsi, l’effectivité de la souveraineté numérique voulue par le gouvernement congolais présente plusieurs difficultés en interne. Ces difficultés résident notamment dans : (1) l’absence d’opérationnalisation de structures de régulation et de contrôle essentielles telles que l’Agence Nationale de Cybersécurité (ANCY) et l’autorité de protection des données personnelles (APD), (2) le manque de financement pour la mise en œuvre de certains projets structurants (ex : la construction des data Center) (3) le renforcement de la compréhension mutuelle des enjeux de souveraineté numérique entre les différents acteurs étatiques ». Lire pertinemment : Sosthène, N. DJUMA, « État des lieux de la souveraineté numérique en RD Congo. Construire une souveraineté numérique durable en RDC », dans CODES Africa Journal, volume 1, n°1, mars 2025, p.4, disponible en ligne sur : <https://droitnumerique.cd/wp-content/uploads/2025/03/Codes-Sosthene.pdf >, consulté le 18 mars 2026.
[156] La « Souveraineté numérique décoloniale vise à briser la dépendance des pays du Sud envers les infrastructures et technologies occidentales ou chinoises. Elle prône la réappropriation des données, le développement des infrastructures locales, le respect des savoirs locaux et la technodiversité pour contrecarrer une colonisation algorithmique qui reproduit des hiérarchies sociales et extrait des ressources ».
[157] D’Après Benjamin LEHAIRE, L’innovation hors-la-loi. Les origines de la technonormativité, Bruxelles, Bruylant, coll. « Penser le droit », série « Essais », 2022, p.21 : « La technonormativité est la norme de la technique devenue juridique ». Jaqcues ELLUL., La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 2008, p. 268-271 renchérit qu’elle : « conduit à l’idéal d’une société gouvernée scientifiquement où l’ordre est substitué à la justice ».
[158] D’après Sabelo J. NDLOVU-GATSHENI, « Perhaps Decoloniality is the Answer? Critical Reflections on Development from a Decolonial Epistemic Perspective », dans Africanus, volume 43, n°2, 2013, p.1-12.
[159] En matière d’intelligence artificielle, par bac à sables réglementaires, on entend « un cadre contrôlé mis en place par une autorité compétente qui offre aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA, la possibilité de développer, d’entraîner, de valider et de tester, lorsqu’il y a lieu en conditions réelles, un système d’IA innovant, selon un plan du bac à sable pour une durée limitée sous surveillance réglementaire ». Lire à ce sujet : Morgan SWEENEY, Les bacs à sable réglementaires : disruption ou transgression de la régulation de l’IA ? Le règlement européen sur l’IA et au-delà : Quelle régulation de l’IA? Bruylant, Larcier, 2025, p.85.
[160] Vincent GAUTRAIS, « Bac à sable réglementaire », dans Lex Electronica, volume 29, n°3, 2024, p.2, paragraphe 7.
[161] Dans son analyse, la « corégulation » traduit l’idée de « réguler ensemble ». Lire : Jacques IGALENS, « Autorégulation et corégulation », dans Nicolas POSTEL et Richard SOBEL (dir.), Dictionnaire critique de la RSE, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 89- 90. Cependant, dans ses réflexions fouillées, Boris BARRAUD la présente comme « la situation dans laquelle les actes de régulation sont imputables à différents acteurs et plus spécialement aux pouvoirs publics, d’une part, et aux acteurs privés destinataires des normes, d’autre part ». Lire à ce sujet : Boris BARRAUD, « La corégulation d’Internet (ou comment répondre à la plurinormativité par l’internormativité), Une contribution française », dans Les Cahiers de droit, volume 59, n°1, mars 2018, p.93-94.
[162] Bernard HAUDEVILLE, Christian LE BAS, « L’innovation frugale : signification et frontières d’un concept », dans Innovations, Éditions De Boeck Supérieur, volume 3, n°51, 2016, p. 5- 8
