Droit-Numérique.cd, Dossier N° 14- Septembre 2026

De Babel à Jérusalem numérique : six leçons de Magnifica Humanitas pour un droit africain de l’intelligence artificielle

Gentil BETU KAMBULU

Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete – Auxiliaire à l’enseignement à l’Université de Montréal – Diplômé de maîtrise en droit (LL.M) de l’Université de Montréal – Lauréat de plusieurs concours – Membre de Droit-Numérique.cd – Membre du comité étudiant de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA) – Chercheur prédoctoral en droit international de l’intelligence artificielle et gouvernance algorithmique.

RÉSUMÉ

L’intelligence artificielle ne pose pas seulement la question de ce que les machines peuvent faire, mais celle de savoir au nom de qui et au profit de qui elles peuvent légitimement le faire. Cet article soutient que Magnifica Humanitas, encyclique du Pape Léon XIV consacrée à la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle, peut être mobilisée non comme une norme juridique supérieure, mais comme une méta-normativité anthropologique. Elle fournit ainsi un cadre axiologique permettant d’évaluer la finalité humaine des normes qui gouvernent l’intelligence artificielle.
 
À partir d’une lecture opposant Babel — uniformisation algorithmique, réduction de la personne à la donnée et primat de la performance — à Jérusalem — dignité, responsabilité partagée et reconstruction institutionnelle, pierre par pierre, d’un ordre commun — l’étude dégage six exigences pour un droit africain de l’intelligence artificielle : la non-neutralité de la technique, la dignité humaine, la contestabilité des décisions automatisées, le contrôle humain effectif, la donnée comme bien commun et la souveraineté numérique comme fiducie envers les peuples.
 
En mobilisant le droit congolais, les instruments africains et plusieurs expériences comparées, l’article montre que le principal déficit du continent ne réside pas dans l’absence de matériaux normatifs, mais dans leur fragmentation et dans la faiblesse de leur effectivité. Il propose dès lors de concevoir le droit africain de l’intelligence artificielle comme reflet de réalités endogènes― les solidarités communautaires et les réalités socio-juridiques locales―, c’est-à-dire comme une architecture de justice algorithmique fondée sur la dignité, la capacité d’agir et la maîtrise collective du destin informationnel.

Prologue: la question que pose l’encyclique

  1. Le 15 mai 2026, à l’occasion du cent trente-cinquième anniversaire de la publication de Rerum novarum, le Pape Léon XIV a signé Magnifica Humanitas. Il ne s’agit pas d’une encyclique de circonstance ni d’un rapport d’expert, moins encore d’un livre blanc. En tant que forme la plus haute du magistère ordinaire, ce texte constitue un acte de guerre juridique et spirituelle contre la construction d’une « énième Babel »[1] par le biais de l’intelligence artificielle.    
  2. Relevant de la Doctrine sociale[2]de l’Église catholique, il est vrai que Magnifica Humanitas ne saurait, à elle seule, prétendre à l’unanimité dans un espace marqué par le pluralisme des convictions et la liberté de religion. Avec du recul, cette objection se dissipe dès lors qu’on distingue la source de la norme de la forme du droit : la laïcité n’impose pas un droit sans sources matérielles religieuses, mais un droit dont la forme demeure indépendante de toute confession.  Lue comme un traité de philosophie politique du numérique, l’encyclique offre à l’Afrique un vocabulaire éthique déjà structuré, traduit en plusieurs langues et déjà dialogué avec les institutions internationales. Dans l’espace africain où le droit positif est déjà habitué à tisser ensemble avec la coutume, la foi et la raison, la sécularisation d’un texte religieux est non seulement possible, mais constitutive de l’identité même du droit africain.
  3. Un contre-argument pourrait s’ajouter depuis la critique du colonialisme des données[3], au motif que l’Église catholique fut historiquement associée à la légitimation juridique de la conquête, notamment à travers Dum diversas (1452) et Romanus Pontifex (1455), dont la postérité s’est prolongée dans la doctrine de la découverte documentée dans le contentieux foncier contemporain[4]. Le bassin du Congo n’échappe pas à cette histoire.  Dans le fond, un tel raisonnement risquerait de confondre l’histoire d’une institution avec la portée analytique d’un texte contemporain. Trois éléments commandent toutefois de nuancer cette objection. D’abord, l’histoire d’une institution ne disqualifie pas mécaniquement les catégories qu’elle mobilise : leur valeur tient à leur puissance explicative. Ensuite, le Saint-Siège a répudié cette doctrine en 2023, en reconnaissant son instrumentalisation coloniale[5]. Enfin, Magnifica Humanitas inscrit elle-même le colonialisme parmi les blessures exigeant justice, réparation et restauration de la voix des peuples lésés[6]. La critique technodécoloniale peut prendre l’encyclique pour objet sans la disqualifier en raison de son héritage institutionnel : elle l’approuve à l’aune de ses propres prémisses et de leur capacité à rompre avec les rapports de pouvoir qu’elles entendent dépasser. L’enjeu n’est donc pas de savoir si l’Église peut être l’objet d’une critique technodécoloniale, mais si son propre discours fournit des ressources suffisamment cohérentes pour être soumis à cette critique. L’encyclique y répond par l’affirmative. Encore faut-il la lire non comme un texte de mission, mais comme un texte de réparation épistémologique : en plus de son rôle de vérité politique, l’Église propose des principes universels de gouvernance algorithmique.
  4. Ce raisonnement sur Magnifica Humanitas n’est pas isolé dans l’histoire du droit. La Déclaration universelle de 1948 est née d’un compromis entre un personnalisme thomiste, un confucianisme et un christianisme oriental : on s’accordait sur les droits à la condition que nul n’en demande les fondements[7]. Keba Mbaye a procédé de même pour la Charte africaine. En droit international de l’environnement, le concept de patrimoine commun de l’humanité (consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982)[8] ou le principe de précaution intègrent une ontologie de la sauvegarde du vivant directement inspirée d’éthiques théologiques ou personnalistes, sans pour autant exiger l’adhésion aux dogmes évangéliques. Bien plus, le concept d’algoréthique (algorethics), promu sous l’impulsion du Saint-Siège dans l’Appel de Rome pour l’éthique de l’IA[9], a été approuvé et adopté par des géants technologiques non catholiques (Microsoft, IBM, FAO) ainsi que par des institutions internationales laïques (Unesco) et des représentants d’autres religions (Ibrahimic Family House / dirigeants musulmans et juifs)[10]. Ces exemples ne sont pas insuffisants pour démontrer que l’armature conceptuelle du texte peut être philosophiquement poreuse et universellement opératoire. Mieux, un texte confessionnellement surdéterminé n’est pas un confessionnel : c’est la définition même d’un consensus par recoupement. L’encyclique approuve cette conclusion au travers d’une double vigilance : déconstruire l’héritage colonial sans absolutiser la critique qui lui est adressée, et penser l’Afrique sans la réinventer comme une essence homogène.

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[1] Léon XIV, Lettre encyclique « Magnifica Humanitas » sur la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle, Rome, 15 mai 2026, paragraphe 16, disponible en ligne sur : <Lettre encyclique du Saint-Père Léon XIV Magnifica Humanitas (15 mai 2026)>, consulté le 20 juin 2026.

[2] Texte relevant du magistère ordinaire et de la Doctrine sociale (Léon XIII, Encyclical Letter Rerum novarum, 15 mai 1891 ; Pape François, Laudato si’ : Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune (Le Vatican, 2015), nn. 106-109).

[3] Nick COULDRY et Ulises A. MEJIAS, The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism, Stanford, Stanford University Press, 2019.

[4][4] Johnson v. M’Intosh, 21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823).

[5] SAINT-SIÈGE, DICASTÈRE POUR LA CULTURE ET L’ÉDUCATION et DICASTÈRE POUR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL, Note conjointe sur la « doctrine de la découverte », 30 mars 2023, disponible en ligne sur : < https://www.humandevelopment.va/fr/news/2023/nota-congiunta-sulla-dottrina-della-scoperta.html>, consulté le 27 juillet 2026.

[6] Léon XIV, préc. note 1, paragraphe 79.

[7] UNESCO &Jacques MARITAIN, Human Rights: Comments and Interpretations [on the Universal Declaration of Human Rights Proclamed at the Third General Assembly of the United Nations] : a Symposium, Columbia University Press, 1949, pp. 287.

[8] Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, art. 136

[9] Académie Pontificale pour la Vie, Rome Call for AI Ethics, 28 février 2020.

[10] Rome Call for AI Ethics signed by Abrahamic Religions, Déclaration conjointe de Rome, 10 janvier 2023.

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