Droit-Numérique.cd, Dossier N° 7 – Novembre 2025

Le code numérique et la protection des logiciels en RDC : une innovation en droit de la propriété intellectuelle

Néhémie MAKOMBO

Juriste spécialiste en droit du numérique
Membre de Droit-Numérique.cd

RÉSUMÉ

L’essor du marché numérique congolais, illustré par le développement croissant d’applications locales, a mis en lumière la nécessité d’un cadre juridique de protection des logiciels. L’ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant Code numérique consacre désormais les logiciels, applications et plateformes numériques comme œuvres de l’esprit protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Si cette avancée constitue une reconnaissance attendue de la valeur créative des solutions numériques, elle soulève néanmoins des ambiguïtés, notamment quant à la branche précise de la propriété intellectuelle applicable et à la redondance de certaines formulations législatives. Ce texte analyse la portée de cette réforme, en soulignant les apports mais aussi les imprécisions du cadre actuel, dans l’attente du décret d’application.

INTRODUCTION

1. Depuis quelques années, le marché numérique congolais connaît une dynamique d’essor technologique marquée par l’émergence de solutions informatiques innovantes, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des populations locales dans divers secteurs d’activité. Ce développement se manifeste notamment par le déploiement d’applications telles que Masolo, une application de messagerie développée par un groupe de cinq Congolais à travers la start-up Etidlabs ; Educo, une plateforme de diffusion de contenus pédagogiques en ligne créée par quatre jeunes Congolais via la start-up Nazzaps ; ou encore Wiiqare, une application mise en place par un jeune Congolais pour faciliter l’accès aux soins de santé.

Ce développement des logiciels sur le marché congolais illustre de manière évidente la progression technologique, rendant nécessaire l’établissement d’un cadre juridique adapté à la protection de ces créations.

2. Un tel encadrement juridique apparaît favorable à ces créateurs informatiques, car il permet de garantir la protection des investissements consentis dans le développement de solutions numériques, tout en assurant la reconnaissance des droits de propriété sur ces créations au profit de leurs auteurs afin de les prémunir contre les actes de contrefaçon, sachant que cette dernière sous-entend l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé.[1]

3. En réponse à cette préoccupation, la législation congolaise a adopté, en 2023, l’ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique, laquelle aborde la question de la protection des logiciels en propriété intellectuelle[2], tout en le définissant en amont en tant qu’ « un ensemble de programmes ou procédures nécessaires au fonctionnement d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique ».[3]

4. Rappelons que malgré son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1997 et à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 1975, la République démocratique du Congo[4] n’a pas auparavant de l’ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais, exprimé sa préoccupation à la problématique de la protection des logiciels en droit de la propriété intellectuelle congolais, bien que l’article 10.1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 et 4 du traité de l’Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle consacrent la protection des logiciels par le droit d’auteur.[5] Cette absence de protection des logiciels en droit congolais, trouve sa justification par la lente évolution technologique qui a marqué la République démocratique du Congo depuis longtemps ainsi que dans le manque de préoccupation du législateur congolais à ce sujet.

5. Toutefois, ce vide juridique semble être comblé avec l’adoption du Code numérique congolais, dont l’article 49 marque un tournant à travers sa préoccupation sur des logiciels.

Il ressort expressément de l’article 49 de 1’Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais que : « Constituent aussi les œuvres de l’esprit protégées respectivement par la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle et l’ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins en République Démocratique du Congo, notamment les logiciels, les applications, les plateformes numériques, y compris le matériel de conception préparatoire»

6. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres ayant le numérique et l’industrie dans leurs attributions, précise les droits et détermine les critères, les conditions et modalités d’octroi, le cas échéant, de retrait des titres qui consacrent les droits visés à l’alinéa précédent.[6]

7. À la lecture de cette disposition, on constate, d’une part, une orientation législative en faveur de la protection des logiciels par le droit d’auteur (I), et d’autre part, une certaine redondance dans la formulation adoptée par le législateur congolais (II). En effet, celui-ci énumère séparément des éléments pourtant étroitement liés sur le plan technique à savoir les logiciels, les applications et les plateformes numériques comme autant d’objets protégeables.

1 – VERS UNE PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR DES LOGICIELS EN DROIT CONGOLAIS : EN ATTENDANT LE DECRET D’APPLICATION

8. Avant tout, il faut préciser qu’en intégrant, à travers l’article 47 précité, les logiciels comme œuvre protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, le législateur congolais a opéré un avancé notable qui le place dans les mêmes standards ou longueur d’ondes que d’autres réglementations internationales ou étrangères.

9. Cependant, à la lecture de cette disposition, on constate que le législateur ne précise pas clairement à quelle branche de la propriété intellectuelle seront rattachés les logiciels. Ceci est le cas également les restes des objets cités : plateformes numériques, applications y compris le matériel de préparation, à ce stade, s’ils relèveront du droit d’auteur, du droit des brevets, ou d’un régime hybride.

10. En se référant à la formule employée par le législateur, l’expression « œuvre de l’esprit » présage clairement la protection des logiciels par le droit d’auteur. En effet, comme le prévoit l’ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, son article 5, alinéa 1er, dispose que : « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’œuvre est diffusée publiquement »[7]. Cette disposition met en évidence que la protection conférée par le droit d’auteur repose essentiellement sur le critère de l’originalité, c’est-à-dire la marque de la personnalité de l’auteur. Or, bien qu’un logiciel soit une création technique, il résulte d’un effort intellectuel et d’un choix personnel dans sa conception, ce qui lui confère le caractère d’« œuvre de l’esprit ». De plus, dans plusieurs législations étrangères, notamment la législation française, la même formule « œuvre de l’esprit » est employée pour désigner les créations protégées par le droit d’auteur. Ainsi, l’article L.112-2 du Code français de la propriété intellectuelle énumère parmi les œuvres de l’esprit : « […] 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Cette reconnaissance explicite confirme que le logiciel est pleinement intégré au champ de la propriété littéraire et artistique, au même titre que les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

11. Comme tant dans la plupart des réglementations qu’en droit congolais, la protection par brevet a souvent séduit les législateurs comme possible mode de protection des logiciels. C’est dans cette logique que le Code numérique congolais a consacré la protection des logiciels à la fois au titre du droit d’auteur et des droits voisins, mais également sous l’empire de la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle.

12. En revanche, à la lecture de la loi congolaise n° 82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle, on constate qu’elle ne qualifie à aucun moment les objets protégés par les titres de propriété industrielle « d’œuvres de l’esprit ». Donc, cette référence faite par le code numérique à l’article 49 face à la loi sur la propriété industrielle, est à notre avis sans intérêt et ne peut créer un débat sur la possibilité de la protection des logiciels par le brevet, car ce débat fut déjà tranché au niveau international notamment par l’article 10 paragraphe 1 de l’Accord dit ADPIC qui prévoit que : « Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient sous forme source ou sous forme objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). »[8]

13. En attendant l’adoption du décret visant à organiser les conditions de protection des logiciels, nous pouvons conclure sans ambages, qu’au vu des éléments que comporte l’article 49, à une protection par le droit d’auteur. Par conséquent, les logiciels, pour leur protection en droit de la propriété intellectuelle congolais, seront soumis aux conditions d’originalité[9] prévu pour la protection des œuvres en droit d’auteur conformément aux articles 5 et 6 sans qu’il soit nécessaire les formalités de dépôt auprès de l’office habilité afin d’enregistrement tel est le cas des objets protégés sous la branche de la propriété industrielle.[10] Cette absence de formalité de dépôt, qui exempte les créateurs des coûts et des délais parfois longs d’enregistrement, laisse transparaître l’avantage du régime de protection en droit d’auteur, un facteur incitatif au développement des inventions technologiques.

II. LA REDONDANCE LEGISLATIVE

14. Au terme de l’analyse de l’alinéa 1 de l’article 49 de l’Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant Code numérique congolais, qui reconnaît les logiciels comme des œuvres de l’esprit protégeables au titre de la propriété intellectuelle, il apparaît que le législateur congolais adopte une approche singulière par rapport aux réglementations étrangères et aux réglementations internationales, en optant pour une protection distincte des logiciels, des applications et des plateformes numériques.

15. Cette distinction, pourtant peu justifiée sur le plan juridique ou technique, introduit une certaine ambiguïté dans la réglementation congolaise en matière de numérique et va instaurer une disparité entre le régime congolais de propriété intellectuelle applicable à ceux des autres Etats membres de l’OMC et de l’OMPI.

16. Précisons brièvement que, du point de vue technique, les applications ou les plateformes numériques sont constituées des logiciels et leur protection par le droit d’auteur ne peut être appréhender de manière globale en raison de leurs compositions d’objets complexes qui nécessiteraient d’y appliquer des différents titres de protection de la propriété intellectuelle. Cependant, le nom d’une application peut être protégée par le droit des marques[11], la structure logicielle d’une plateforme numérique sera également protégée par le droit d’auteur tandis que la structure apparente de son interface peut bénéficier de la protection sous dessin et modèle conformément à la réglementation congolaise[12].

17. Certes, le texte de l’OMC et celui de l’OMPI ayant reconnus la protection des logiciels ou programmes d’ordinateur comme œuvres littéraires[13] au sens de la Convention de Berne, ne se sont guère intéressées aux problématiques connexes, notamment celles liées aux plateformes numériques et aux applications, qui sont pourtant des dérivés ou prolongements fonctionnels des logiciels.

18. Toutefois, on peut observer que la majorité des États membres de l’OMC et de l’OMPI, après de longues années de débats sur la brevetabilité des logiciels, ont majoritairement opté pour leur protection en tant qu’œuvres littéraires, relevant ainsi du droit d’auteur. Nous pouvons citer dans cette catégorie: les Etats Unis d’Amériques qui considère les programmes d’ordinateurs ou logiciels comme œuvres littéraires au sens du §102 (a) du United States of Copyright Act,[14] Ceci va de même pour la France,[15] l’Allemagne,[16] la Philippines,[17] le Japon[18] ainsi que tous les restes des Etats de l’Union européenne.[19] Cette tendance universelle qui s’est imposée de manière progressive avec le premier déclenchement opéré par les USA vers la fin des années 70, constitue aujourd’hui l’orientation dominante concernant la protection des logiciels ou programmes d’ordinateur en droit de la propriété intellectuelle.

19. Par conséquent, la position adoptée par le législateur congolais, prévoyant la protection distincte des logiciels, des applications et des plateformes numériques, crée une disparité entre le droit congolais de la propriété intellectuelle et d’autres législations antérieurement en vigueur avant le Code numérique congolais.

Il se descelle de notre précédent développement que le logiciel ou programme d’ordinateur est l’élément commun qu’on retrouve tant dans les applications que dans les plateformes numériques, la protection distincte de ces chacun d’élément en propriété intellectuelle crée une situation de redondance législative et une absence d’harmonie entre les législations étatiques au niveau international sur la protection des programmes d’ordinateur.

CONCLUSION

20. En conclusion de notre analyse, il est vrai que le code numérique apporte une innovation en droit de la propriété intellectuelle congolais à travers sa protection des logiciels en propriété intellectuelle, ce qui parait comme un facteur incitatif pour les investisseurs dans le développement des solutions informatiques. Par contre, cette protection des logiciels consacré par l’article 49 du code numérique manque de précision concernant la branche à laquelle sera dédiée les logiciels, a suscité de notre part des réflexions qui nous ont guidé à présager, en attendant l’adoption du décret organisant en détails la protection des logiciels, pour une protection en faveur de droit d’auteur.

21. A ce titre, le droit congolais semble tergiverser encore entre la brevetabilité des logiciels et sa protection en droit d’auteur bien que sa formulation œuvre d’esprit semble présagé en faveur de la solution majoritairement admise, à savoir la protection des logiciels par le droit d’auteur.

En plus de l’imprécision manifeste du législateur, le Code numérique congolais présente une redondance normative, en ce que l’article 49 institue une protection différenciée pour des objets intrinsèquement liés sur le plan technique, tels que les logiciels, les applications et les plateformes numériques

22. Néanmoins, il convient aujourd’hui de reconnaître l’avancée notable du droit congolais, qui consacre désormais la protection des logiciels par le droit d’auteur. Cette évolution permet de l’harmoniser avec les standards internationaux en matière de propriété intellectuelle, notamment ceux de l’OMC et de l’OMPI, dont la RDC est membre.


[1] https://douane.gouv.cd/particulier/mesures-de-prohibition-et-de-restrictions/contrefacons-et-droits-des-proprietes- intellectuelles/

[2] Article 49 alinéa 1 de 1’Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais

[3] Article 2 point 49 de l’Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais

[4] Https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm

[5] Article 10.1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 voir Aussi l’article 4 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996

[6] Article 2 point 49 de l’Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais

[7] Article 5 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins.

[8] Article 10.1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994

[9] Articles 5 et 6 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins.

[10] Articles 15, 16 et 24 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle

[11] Articles 127 à 152 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle

[12] Articles 106 à 126 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle

[13] Article 10.1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 voir Article 4 du Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur adopté à Genève

[14] Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 545 F. Supp. 812 (E.D. Pa. 1982) sur le site https://law.justia.com/ cases/federal/district-courts/FSupp/545/812/1432138/

[15] Article L112-2 , 13° du Code de la propriété intellectuelle

[16] L’affaire LG Kassel, 21 mai 1981, BB 1983, 992, confirmée en appel par l’OLG Frankfurt, 6 novembre 1984, BB 1985, 139

[17] Point 172 (1), n, Chapitre II Œuvres originales, code de Propriété intellectuelle des Philippines (loi de la république n° 8293) Code, 06/06/1997 à retrouver sur le site https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/3432

[18] Article 10 (ix) Copyright Act No. 48 of May 6, 1970 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3379

[19] Article 1 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

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